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Proclamation du 2 novembre 1806 du Général Henry Christophe, chef provisoire du Gouvernement d'Haïti, au peuple et à l'Armée suite à l'assassinat de l'Empereur Jacques Ier


L’événement qui vient de vous rendre à un sort plus digne de vos sacrifices et de vos travaux, qui, en détruisant l’arbitraire dont vous aviez à vous plaindre, vous prépare un avenir heureux, doit être le nœud indissoluble de notre union et le rempart de notre félicité. C’est n’avoir rien fait que de détruire une mauvaise administration, sans lui en substituer une meilleure et sans se garder des désordres de l’anarchie trop faciles à se glisser dans la transition politique d’un régime à un autre. Souvenez-vous que le gouvernement qui va désormais garantir vos droits et assurer le prix de vos privations, demande de vous l’obéissance, le maintien exact de l’ordre et de l’union, le respect de vos chefs, l’observation de la discipline militaire et l’exécution des lois. Voilà les conditions sans lesquelles il lui est impossible de faire un pas dans la carrière qui vient de lui être ouverte.

Vous, militaires de tous grades, qui, depuis quatre ans, n’avez cessé de soutenir, sous des chefs distingués, l’honneur du drapeau d’Haïti, voudriez-vous perdre en un jour, et votre réputation et la récompense qui vous est destinée ? voudriez-vous renverser sur vos têtes, l’édifice de notre indépendance et de notre liberté, et nous exposer, par sa chute, à l’ironie des nations ? Avez-vous oublié les préceptes de cette discipline qui a fait distinguer, même par nos ennemis, votre mérite et votre bravoure ? Souvenez-vous que le soldat n’est pas digne de ce nom, lorsqu’il s’écarte du sentier de ses devoirs. Souvenez-vous que la sûreté de l’État, celle de vos familles, des citoyens et des propriétés, dépendent de votre obéissance à vos chefs. Le gouvernement a les yeux ouverts sur vous ; il sait quelles ont été vos privations ; il s’occupe à chaque instant de pourvoir, d’avance, aux moyens d’assurer votre équipement, votre paie et votre existence. Ne détruisez donc pas les soins qu’il consacre à assurer votre sort.

Vous, cultivateurs et habitans, dont les bras laborieux soutiennent les bases du gouvernement, votre bonheur est dans vos travaux, votre richesse est le produit de votre culture ; sans l’ordre le plus exact, sans une tranquillité parfaite, vous perdrez tout le fruit de vos sueurs. Votre bonheur et celui de votre famille occupent le gouvernement ; il ne cesse de travailler pour vous donner des règlemens dont la sagesse va vous garantir la jouissance du produit de votre travail et assurer l’aisance dans le sein de vos familles. La régularité de votre conduite est essentiellement nécessaire pour assurer les effets de la bienfaisante sollicitude du gouvernement à votre égard.

Militaires de toutes armes, habitans de tous états, pénétrez-vous bien de la nécessité d’une rigoureuse obéissance aux lois. S’il est au milieu de vous des agitateurs, des stipendiés de nos ennemis, des traîtres qui chercheraient à détruire vos principes, sachez les connaître ; mettez le gouvernement à même de détruire les pernicieux effets de leurs perfides insinuations ; confiez sans détour à vos chefs, avec la franchise du véritable Haïtien, leurs suggestions astucieuses. Gardez dans vos âmes l’amour de votre patrie, celui de l’ordre ; imprimez-y, en caractères ineffaçables, que le gouvernement veut le maintien de la plus parfaite union, et le sacrifice de toute haine, ambition, de tout esprit de parti, et n’a d’autre but que le salut de l’État.


Nota : L'acte ci-dessus a été publié le 2 novembre par le Général Henry Christophe qui venait, selon l'accord qu'il avait conclu avec les Généraux de l'Ouest et du Sud, prendre la tête du jeune État.


Le Secrétaire d’État provisoire

Fait savoir officiellement au public que le Président d’Haïti vient de déposer au Sénat de la République, l’acte portant sa démission.

Haïtiens ! dans les circonstances actuelles où se trouve notre pays, nous devons donner l’exemple du calme et de la modération. Que les personnes et les propriétés soient entièrement respectées, que tous les fonctionnaires de la capitale se pénètrent de l’importance de concourir avec l’autorité supérieure au maintien de l’ordre. C’est en suivant cette marche, que toutes les garanties seront offertes aux citoyens et aux chefs qui commandent la capitale.

Donné au palais national du Port-au-Prince, le 14 mars 1845, an 40e de l’indépendance.

Signé : Pilié.

Au Sénat de la République d’Haïti,
Citoyens Sénateurs,

Vingt-cinq années se sont écoulées depuis que j’ai été appelé à remplacer l’illustre fondateur de la République que la mort venait d’enlever à la patrie. Durant cette période de temps, des événemens mémorables se sont accomplis. Dans toutes les circonstances, je me suis toujours efforcé de remplir les vues de l’immortel Pétion, que, mieux que personne, j’étais en position de connaître. Ainsi, j’ai été assez heureux de voir successivement disparaître du sol, et la guerre civile et les divisions de territoire qui faisaient du peuple haïtien une nation sans force, sans unité. J’ai pu ensuite voir reconnaître solennellement sa souveraineté nationale, garantie par des traités dont la foi publique prescrivait l’exécution.

Les efforts de mon administration ont constamment tendu vers un système de sage économie des deniers publics; en ce moment, la situation du trésor national offre la preuve de ma constante sollicitude : environ un million de piastres y est placé en réserve; d'autre fonds sont, en outre, déposés à la caisse des dépôts et consignations, à Paris, pour compte de la République.

De récens événemens, que je ne dois pas qualifier ici, ayant amené pour moi des déceptions auxquelles je ne devais pas m’attendre, je crois qu’il est de ma dignité, comme de mon devoir envers la patrie, de donner, dans cette circonstance, une preuve de mon entière abnégation personnelle, en abdiquant solennellement le pouvoir dont j’ai été revêtu.

En me condamnant en outre à un ostracisme volontaire, je veux ôter toute chance à la guerre civile, tout prétexte à la malveillance. Je ne forme plus qu’un vœu : c’est qu’Haïti soit aussi heureuse que mon cœur l'a toujours désiré. 

(Signé) BOYER.


Nota : Ce document a été publié dans le numéro du 15 mars 1843 du Journal officiel Le Télégraphe. Il a été rédigé par son proche collaborateur Beaubrun Ardouin, sous la supervision du vieux président.



Liberté,ou la Mort.

Acte de déchéance.

« Au nom du peuple souverain.

« Charles Hérard aîné, chef d’exécution, des volontés du peuple souverain et de ses résolution,

« En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés, au nom du peuple, par l’acte du 21 novembre 1842, en exécution du manifeste expositif de ses griefs et déclaratif de la revendication de ses droits ;

« Considérant que le général Jean-Pierre Boyer a violé la constitution en vertu de laquelle l’office de Président d’Haïti lui avait été confié pour exercer le pouvoir exécutif ;

« 1o Par les nombreux attentats qu’il a portés à l’inviolabilité de la représentation nationale, en décimant ses membres dans les sessions de 1822, 1855, 1859 et 1842, pour lui ravir son indépendance et la forcer à trahir son mandat ;

« 2o Par l’abus qu’il a fait de la faculté de proposer des candidats au Sénat, soit à l’occasion de la formation des listes, soit en y portant des membres de sa famille ou des favoris qui n’avaient aucun titre à cette dignité, afin de faire de ce corps un instrument docile à ses volontés ;

« 3o Par l’usurpation de pouvoirs qui ne lui étaient point attribués, notamment ceux de faire grâce et de créer un papier-monnaie ;

« 4o Par la délégation qu’il s’est fait donner, par une législature illégale et corrompue, de pouvoirs que la constitution lui refusait impérativement, tels que ceux de former et organiser l’armée, de changer ou modifier le système monétaire, de suspendre les lois civiles par des mesures extraordinaires, au moyen des commissions créées dans toutes les villes, sous le prétexte de consolider l’ordre public ;

« 5o Par l’initiative qu’il a prise dans les lois relatives aux impôts publics ;

« 6o Par l’altération qu’il a faite au texte des lois, et le refus de promulguer celles qui avaient été décrétées, par la législature ;

« 7o Par la distraction des citoyens de leurs juges naturels, en les livrant à l’arbitraire de commissions ou civiles ou militaires, composées d’agents à ses ordres ;

« 8o Par la révocation, sans jugement, de juges inamovibles, pour leur substituer des hommes ou corrompus ou dévoués à ses caprices ;

« 9o Par la destitution arbitraire d’employés honorables et de fonctionnaires qu’il n’avait pas le droit de révoquer ;

« Considérant que par tous ces faits, calculés avec une profonde perversité, il a renversé tous les principes, violé tous les droits, détruit toutes les garanties, notamment celles du jury et de la liberté de la presse ; — qu’il a violé les règles et les formes protectrices de la justice, au point qu’il n’y a plus de sûreté ni pour les propriétés ni pour les personnes ; — que, tout en écrasant le peuple d’impôts odieux, il a plongé les finances et l’administration publique dans le désodre et l’anarchie, afin de masquer la dilapidation qu’il a faite des deniers publics ; — que pour établir sa domination et façonner le peuple à la servitude, il s’est efforcé d’éteindre en lui tout sentiment de dignité nationale, en cherchant à l’abrutir par ces deux moyens de despotisme : la misère et l’ignorance ; — que, par un système combiné de mensonge, d’espionnage et de délation, il a perverti l’opinion, corrompu la morale publique, semé la division et la haine parmi les citoyens, et jeté la défiance et l’effroi dans les familles ; — qu’une fois entré dans cette voie d’iniquité, il s’est livré à la tyrannie la plus odieuse, en s’imposant comme le seul arbitre du pays ; qu’enfin, par une ignorance profonde du droit des gens et sa mauvaise foi dans les relations internationales, il a compromis l’honneur et le caractère haïtien, et exposé l’indépendance nationale ;

« Considérant que la République ayant été mise en péril par un tel état de choses, le peuple, désespérant d’une réforme qu’il avait en vain et tant de fois réclamée par ses organes légitimes, s’est vu réduit à prendre les armes pour révoquer le mandat constitutionnel qu’il avait consenti, et ressaisir l’exercice de sa souveraineté ;

« Considérant que tous ceux qui ont coopéré aux actes d’usurpation et de tyrannie du Président Boyer, ou qui, par des actions déloyales ou des conseils perfides, l’ont secondé dans des mesures liberticides, soit comme fonctionnaires, soit comme exécuteurs de ses volontés, doivent être réputés ses complices ;

» À ces causes, déclare et arrête ce qui suit :

« Art. 1er. Le général Jean-Pierre Boyer est déchu de l’office de Président d’Haïti, comme coupable de lèse-nation.

Art. 2. Sont mis en état d’accusation, comme complices du Président Boyer et traîtres à la patrie :

Joseph-Balthazar Inginac, général de division et secrétaire général près du Président d’Haïti ;

Alexis Beaubrun Ardouin, ex-sénateur ;

Charles Céligny Ardouin, administrateur des Cayes ;

Jean-Jacques Saint-Victor Poil, général de brigade et commandant l’arrondissement du Port-au-Prince ;

Jérôme-Maximilien Borgella, général de division, commandant l’arrondissement des Cayes et provisoirement le département du Sud ;

Jean-Baptiste Riché, général de brigade ;

Louis-Mesmin-Seguy Villevaleix, sénateur et ex-chef principal des bureaux du Président d’Haïti[18].

Art. 3. Tous les individus compris dans les art. 1er et 2 ci-dessus, seront livrés à un jury national et jugés dans la forme qui sera déterminée.

Art. 4. Toute autorité cessant devant la volonté du peuple souverain, il sera pourvu à toutes les fonctions publiques dont l’utilité sera reconnue et dans la forme qui sera prescrite par la nouvelle constitution.

Art. 5. Provisoirement, les citoyens chargés actuellement de fonctions publiques, civiles et militaires, continueront à les exercer, sous l’autorité du gouvernement populaire, jusqu’à révocation ou remplacement.

Art. 6. Le présent acte sera imprimé, lu et affiché dans toute l’étendue du territoire de la République.

Donné au quartier-général des Cayes (du Port-au-Prince), le 10 (24) mars 1843, an 40e de l’indépendance et le 1er de la régénération.

Signé : C. Hérard aîné.

Par le chef d’exécution :

Le chef de l’état-major général de l’armée populaire,

Signé : Hérard-Dumesle.


« Au nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité.

« Sa Sainteté le Souverain Pontife Grégoire XVI, et Jean-Pierre Boyer, Président de la République d’Haïti,

« Reconnaissant également la nécessité de pourvoir, d’une manière solide et définitive, à ce que réclame l’état actuel de l’Église dans l’île et République d’Haïti, pour le plus grand bien et avantage de la religion catholique qui est professée par la majorité des Haïtiens, ont nommé, pour parvenir à ce but ;

« Sa Sainteté, — le révérend Joseph Rosati, évêque de Saint-Louis, légat du Saint-Siège, muni de pleins pouvoirs ;

« Le Président d’Haïti, — le général Joseph Balthazar Inginac, secrétaire général ; les sénateurs Pierre André et B. Ardouin ; Seguy Villevaleix, chef des bureaux de la secrétairerie générale ; et Eugène Seguy Villevaleix, secrétaire particulier du Président d’Haïti, pareillement munis de pleins pouvoirs ;

« Lesquels, après l’échange de leurs pleins pouvoirs respectifs, ont arrêté la convention suivante :

« Art. 1er. La religion catholique, apostolique et romaine étant professée par la majorité des Haïtiens, continuera d’être spécialement protégée ainsi que ses ministres.

« Art. 2. Il ne sera établi, pour le présent, dans la République, qu’un seul diocèse dont le siège est fixé au Port-au-Prince. Si les besoins de la religion l’exigent, sur la demande qui en sera faite par le Président d’Haïti au Saint-Siège, il sera établi d’autres évêques dans la République, et il y sera érigé un archevêché.

« Art. 3. Le Président d’Haïti nommera les archevêques et les évêques ; et si le Saint-Siège leur trouve les qualités requises par les saints canons, il leur donnera l’institution canonique.

« Dans le cas que le Saint-Siège ajournerait ou refuserait l’institution canonique dont il est parlé plus haut, il devra en informer le Président d’Haïti.

« Art. 4. Les archevêques, et les évêques, avant d’entrer en fonctions, prêteront directement entre les mains du Président d’Haïti, le serment suivant :

« Je jure et promets à Dieu, sur les saints évangiles, de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la constitution d’Haïti, et de ne rien entreprendre, ni directement ni indirectement, qui soit contraire aux droits et aux intérêts de la République. »

« Art. 5. L’archevêque et les évêques d’Haïti recevront un traitement annuel du trésor public.

« Art. 6. Les évêques nommeront leurs grands vicaires, dont le choix ne pourra porter que sur des personnes agréées par le Président d’Haïti.

« Dans le cas de décès ou de démission de l’évêque diocésain, celui des vicaires généraux qu’il aura désigné et déclaré premier grand vicaire ; ou, à défaut de cette désignation, le plus ancien d’entre eux dans l’office de grand vicaire, administrera en chef le diocèse ; les autres, s’il y en a, exerceront sous lui leur charge, pendant la vacance du siège épiscopal, et ce, en vertu des pouvoirs extraordinaires accordés, à cet effet, par le présent concordat.

« Art. 7. Les évêques ne pourront apporter aucun changement à la circonscription actuelle des paroisses, ni en ériger de nouvelles que de concert avec le Président d’Haïti.

« Art. 8. Aucune institution ni fondation pieuse ne pourront être établies sans l’autorisation du Président d’Haïti.

« Art. 9. Les évêques nommeront les curés et les vicaires des paroisses, ainsi que les supérieurs, directeurs et professeurs des petits et grands séminaires, dont le Président d’Haïti aura autorisé l’établissement.

« Ils examineront les lettres de prêtrise ; les démissoriales, les exéats et autres lettres testimoniales des ecclésiastiques étrangers qui se présenteront pour exercer, dans la République, le saint ministère ; mais leur choix, tant pour les curés et les vicaires des paroisses, que pour les supérieurs, directeurs et professeurs, ne pourra se fixer que sur des personnes agréées par le Président d’Haïti.

« Art. 10. Les vicaires généraux, les curés et les vicaires des paroisses, avant d’entrer en fonctions, prêteront, entre les mains de l’autorité civile désignée par le Président d’Haïti, le même serment que les évêques.

« Art. 11. Il ne sera porté aucune entrave à la libre correspondance, des ministres du culte catholique, en Haïti, avec le Saint-Siège, sur les matières de religion.

« Art 12. La formule suivante de prière sera récitée ou chantée à la fin de l’office divin, dans toutes les églises catholiques d’Haïti : Domine salvam, fac Rempublicam, cum Preside nostro N… et exaudi nos in die quâ invocaverimus te.

« Art. 13. Dans le cas que l’un des successeurs du Président actuel de la République d’Haïti ne professerait pas la religion catholique, le présent concordat sera modifié par une nouvelle convention, par rapport aux droite mentionnés dans les articles précédens, et qui ne pourraient être exercés par des personnes non catholiques.

« Art. 14. Les fonds curiaux ne seront employés qu’à l’entretien du culte catholique et de ses ministres, ainsi qu’aux frais et dépenses des séminaires et autres établissemens pieux autorisés par le Président d’Haïti.

« L’administration de ces fonds sera confiée, dans chaque paroisse, sous la haute surveillance de chaque évêque, au curé concurremment avec le directeur du conseil de notables, lesquels choisiront un caissier parmi les citoyens du lieu.

« Art. 15. Il est déclaré de la part du Président d’Haïti, et il est bien entendu, de la part du Saint-Siège, que l’exécution des stipulations du présent concordât ne pourra être entravée par aucune interprétation contraire résultant des lois actuelles d’Haïti.

« Art. 16. Le présent Concordat sera ratifié de part et d’autre, et l’échange des ratifications devra avoir lieu dans le délai de… ou plus tôt si faire se peut. »


Nota : Le projet de Concordat avec l'Église de Rome n'a finalement pas été adoptée malgré un accueil favorable du texte par le président Boyer.


Source : Études sur l'histoire d'Haïti (Beaubrun Ardouin)

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