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Empereur d'Haïti

samedi 26 juillet 2025



Au quartier-général du Port-au-Prince, le 18 octobre 1806.


Le général de division Pétion, commandant en chef la 2e division de l’Ouest,

A. S. E. le Général en chef de l’armée d’Haïti, Henry Christophe.

Général,

Échappés des coups destructeurs que les agents d’un gouvernement ingrat et barbare frappaient sur les habitans de ce pays, nous avions cru devoir confier les moyens de notre restauration entre les mains d’un homme qui, par ses dangers personnels et sa propre expérience, aurait pu, avec sagesse, fixer encore le bonheur parmi nous. Lorsque abusant de notre patience, il força nos volontés, en couvrant sa tête de l’éclat du diadème, nous pûmes penser qu’au faîte des grandeurs et de la puissance, il aurait reconnu que son pouvoir était l’ouvrage de nos mains et le prix de notre courage ; il paraissait même s’en être pénétré, et nous espérions qu’à l’abri des lois, nous aurions pu jouir, dans un état paisible, de tous les sacrifices que nous n’avions cessé de faire depuis si longtemps. Quel en a été le résultat, général ? À peine a-t-il senti son autorité affermie, qu’il a oublié tous ses devoirs, et qu’au mépris des droits sacrés d’un peuple libre, il a cru qu’il n’y avait de véritable jouissance que dans celle exercée par le pouvoir le plus despotique et la tyrannie la plus prononcée. Nos cœurs ont longtemps gémi, et nous n’avons employé que la soumission et la docilité pour le ramener aux principes de justice et de modération avec lesquels il avait promis de nous gouverner. Son dernier voyage dans la partie du Sud a enfin dévoilé ses projets, même aux yeux les moins clairvoyans, et nous a prouvé qu’il ne nous restait d’autres moyens de conservation pour nous-mêmes, et pour nous opposer aux attaques de l’ennemi extérieur, que de nous lever en masse, si nous voulions éviter une destruction prochaine et résolue : ce mouvement spontané, l’élan de nos cœurs opprimés, a produit un effet aussi prompt que celui de l’éclair. Dans peu de jours, les deux divisions du Sud ont été debout ; rien ne devait arrêter cette irruption, puisqu’elle était un mouvement aussi juste que sacré, celui des droits du citoyen impunément violés. Nous avons joint nos armes à celles de nos frères du Sud. Pénétrée des mêmes sentimens qu’eux, l’armée réunie s’est portée au Port-au-Prince, dans l’état le plus admirable et la plus exacte discipline, en respectant les propriétés, sans que le travail de l’agriculture ait été dérangé un seul moment, ni que le sang ait été versé.

La Providence, qui est infinie dans ses décrets, s’est plue à se manifester dans une aussi juste cause, en conduisant notre oppresseur au sort qui l’attendait, et lui a fait trouver le châtiment de ses crimes aux pieds des remparts d’une ville où il venait avec des forces, pour l’inonder du sang de ses semblables, puisque, pour nous servir de ses dernières expressions, il voulait régner dans le sang.

Nous n’aurions pas achevé notre ouvrage, général, si nous n’avions été pénétrés qu’il existait un chef fait pour commander à l’armée avec toute la latitude du pouvoir dont il n’avait eu jusqu’à ce jour que le nom. C’est au nom de toute cette armée, toujours fidèle, obéissante, disciplinée, que nous vous prions, général, de prendre les rênes du gouvernement et de nous faire jouir de la plénitude de nos droits, de la liberté, pour laquelle nous avons si longtemps combattu, et d’être le dépositaire de nos lois, auxquelles nous jurons d’obéir, puisqu’elles seront justes.

J’ai l’honneur de vous saluer avec un respectueux attachement,

Signé : Pétion.

jeudi 24 juillet 2025




Aux Cayes, le 13 octobre 1806.
Les chefs de l’armée du Sud, au Général en chef.
« Ils sont enfin connus, ces secrets pleins d’horreur ! »

Le général de brigade Moreau et ses adhérens, dignes satellites du tyran, étaient les porteurs de ces ordres écrits pour exterminer la malheureuse classe des anciens libres de toutes couleurs. Dessalines, qui leur doit beaucoup, veut maintenant briser l’instrument dont il s’est en partie servi pour parvenir au faîte de sa grandeur ; il a réuni aux domaines les propriétés les plus authentiques : il a fait des levées de troupes ; il a fait faire des levées d’argent. Tous les cœurs étaient ulcérés, l’indignation était à son comble. Le peuple en masse s’est levé ; nous avons tiré l’épée, et nous ne la remettrons dans le fourreau que lorsque vous nous l’ordonnerez.

Nous ne vous cacherons pas, digne général en chef, que nous croyons votre indignation au moins égale à la nôtre ; et nous vous proclamons avec joie et à l’unanimité, le chef suprême de cette île. Sous quelque dénomination qu’il vous plaise de choisir, tous les cœurs sont à vous ; nous jurons, devant Dieu, de vous être toujours fidèles et de mourir pour la liberté et pour vous.

Nous ignorons quel est votre sort et votre position ; mais nous espérons que vous combattez en ce moment Dessalines. Nous avons appris indirectement que vous vous étiez emparé du trésor du Cap, et que vous aviez payé vos troupes. Nous venons d’en faire autant : notre trésor des Cayes s’est trouvé grossi par les exactions et les confiscations ordonnées.

Nous ferons marcher demain des troupes pour le Pont-de-Miragoane, en attendant que nous soyons surs des intentions du colonel Lamarre, à qui nous avons écrit au Petit-Goave et qui, certainement, ne se fera pas prier pour partager notre indignation.

Nous avons aussi écrit au général de division Gérin, en ce moment au Petit-Trou, pour lui offrir provisoirement le commandement des deux divisions du Sud.

Aquin, l’Anse-à-Veau et Jacmel sont pour nous et pour vous ; nous ne sommes pas encore surs de Jérémie, parce qu’il y a là deux partisans du tyran, qui ont du pouvoir et qui pourraient en abuser ; cependant nous espérons le contraire. Au reste, le colonel Vancol marchera demain pour les soumettre ou les persuader au besoin.

Le général de brigade Moreau, marchant vers le Cap Tiburon, pour exécuter une nouvelle Saint-Barthélémy, a été arrêté dans la plaine par notre parti. Le général G. Lafleur est aussi arrêté en ville.

Nous attendons, général en chef, vos ordres pour l’ensemble de nos opérations ; soyez notre protecteur et celui d’Haïti : nous espérons que Dieu bénira la bonne cause.

Nous vous prions, brave général, de ne point mettre du retard dans cette réponse, et d’avoir avec nous une correspondance très-active, soit par mer, soit par terre, s’il est possible.

Nous avons l’honneur d’être, avec un profond respect, général, vos très-humbles et très-obéissans subordonnés.

Signé : Pour le colonel Wagnac, commandant l’armée de la 1re division du Sud, Voltaire ; Beauregard, Papalier, Vancol, Racolier, L. Bourdet, J. Rocher, Lacoule.

mardi 20 mai 2025


Nous, Henry Christophe, Clervaux, Vernet, Gabart, Pétion, Geffrard, Toussaint Brave, Raphaël, Lalondrie, Romain, Capoix, Magny, Cangé, Daut, Magloire Ambroise, Yayou, Jean-Louis François, Gérin, Moreau, Férou, Bazelais, Martial Bessent, Tant en notre nom particulier, qu'en celui du peuple d'Haïti qui nous a légalement constitués les organes fidèles et les interprètes de sa volonté,

En présence de l'Être Suprême, devant qui les mortels sont égaux, et qui n'a répandu tant d'espèces de créatures différentes sur la surface du globe, qu'aux fins de manifester sa gloire et sa puissance, par la diversité de ses oeuvres,

En face de la nature entière dont nous avons été si injustement et depuis si longtemps considérés comme les enfants réprouvés,

Déclarons que la teneur de la présente Constitution est l'expression libre, spontanée et invariable de nos cœurs et de la volonté générale de nos constituants,
La soumettons à la sanction de Sa Majesté l'empereur Jacques Dessalines, notre libérateur, pour recevoir sa prompte et entière exécution.

Déclaration préliminaire.

Article premier.
Le peuple habitant l'île ci-devant appelée Saint-Domingue, convient ici de se former en État libre, souverain et indépendant de toute autre puissance de l'univers, sous le nom d'Empire d'Haïti.

Article 2.
L'esclavage est à jamais aboli.

Article 3.
Les citoyens haïtiens sont frères entre eux ; l'égalité aux yeux de la loi est incontestablement reconnue, et il ne peut exister d'autre titre, avantages ou privilèges, que ceux qui résultent nécessairement de la considération et en récompense des services rendus à la liberté et à l'indépendance.

Article 4.
La loi est une pour tous, soit qu'elle punisse, soit qu'elle protège.

Article 5.
La loi n'a point d'effet rétroactif.

Article 6.
La propriété est sacrée, sa violation sera rigoureusement poursuivie.

Article 7.
La qualité de citoyen d'Haïti se perd par l'émigration et par la naturalisation en pays étranger, et par la condamnation à des peines afflictives et infamantes. Le premier cas emporte la peine de mort et la confiscation des propriétés.

Article 8.
La qualité de citoyen haïtien est suspendue par l'effet des banqueroutes et faillites.

Article 9.
Nul n'est digne d'être Haïtien, s'il n'est bon père, bon fils, bon époux, et surtout bon soldat. 

Article 10.
La faculté n'est point accordée aux pères et mères de déshériter leurs enfants.

Article 11.
Tout citoyen doit posséder un art mécanique. 

Article 12.
Aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne mettra le pied sur ce territoire, à titre de maître ou de propriétaire et ne pourra à l'avenir y acquérir aucune propriété.

Article 13.
L'article précédent ne pourra produire aucun effet tant à l'égard des femmes blanches qui sont naturalisées haïtiennes par le gouvernement, qu'à l'égard des enfants nés ou à naître d'elles. Sont compris dans les dispositions du présent article, les Allemands et Polonais naturalisés par le gouvernement.

Article 14.
Toute acception de couleur parmi les enfants d'une seule et même famille, dont le chef de l'État est le père, devant nécessairement cesser, les Haïtiens ne seront désormais connus que sous la dénomination génériques de Noirs.

De l'Empire.

Article 15.
L'Empire d'Haïti est un et indivisible ; son territoire est distribué en six divisions militaires.

Article 16.
Chaque division militaire sera commandée par un général de division. 

Article 17.
Chacun de ces généraux de division sera indépendant des autres, et correspondra directement avec
l'empereur ou avec le général en chef nommé par Sa Majesté.

Article 18.
Sont parties intégrantes de l'Empire les îles ci-après désignées : Samana, la Tortue, la Gonâve, les Cayemites, l'île à Vache, la Saône, et autres îles adjacentes.

Du Gouvernement.

Article 19.
Le gouvernement d'Haïti est confié à un premier magistrat qui prend le titre d'empereur et Chef suprême de l'armée.

Article 20.
Le peuple reconnait pour Empereur et Chef suprême de l'armée, Jacques Dessalines, le vengeur et le libérateur de ses concitoyens ; on le qualifie de Majesté ainsi que son auguste épouse l'impératrice.

Article 21.
La personne de Leurs Majestés est sacrée et inviolable.

Article 22.
L'État accordera un traitement fixe à Sa Majesté l'impératrice dont elle jouira même après le décès de l'empereur, à titre de princesse douairière.

Article 23.
La couronne est élective et non héréditaire.

Article 24.
Il sera affecté, par l'État, un traitement annuel aux enfants reconnus par Sa Majesté l'empereur.

Article 25.
Les enfants mâles reconnus par l'empereur seront tenus, à l'instar des autres citoyens, de passer successivement de grade en grade, avec cette seule différence que leur entrée au service datera dans la quatrième demi-brigade de l'époque de leur naissance.

Article 26.
L'Empereur désigne son successeur et de la manière qu'il le juge convenable, soit avant, soit après sa mort.

Article 27.
Un traitement convenable sera fixé par l'État à ce successeur, au moment de son avènement au trône.

Article 28.
L'Empereur, ni aucun de ses successeurs, n'aura le droit, dans aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, de s'entourer d'un corps particulier et privilégié à titre de garde d'honneur, ou sous toute autre dénomination.

Article 29.
Tout successeur qui s'écartera des dispositions du précédent article ou de la marche qui lui aura été tracée par l'empereur régnant, ou des principes consacrés par la présente Constitution, sera considéré et déclaré en état de guerre contre la société. En conséquence, les conseillers d'État s'assembleront, à l'effet de prononcer sa destitution, et de pourvoir à son remplacement par celui d'entre eux qui en aura été jugé le plus digne, et s'il arrivait que ledit successeur voulût s'opposer à
l'exécution de cette mesure, autorisée par la loi, les généraux conseillers d'État feront un appel au peuple et à l'armée, qui de suite leur prêteront main-forte et assistance pour maintenir la liberté.

Article 30.
L'Empereur fait, scelle et promulgue les lois, nomme et révoque, à sa volonté, les ministres, le général en chef de l'armée, les conseillers d'État, les généraux et autres agents de l'Empire, les officiers de l'armée de terre et de mer, les membres des administrations locales, les commissaires du gouvernement près les tribunaux, les juges et autres fonctionnaires publics.

Article 31.
L'Empereur dirige les recettes et dépenses de l'État, surveille la fabrication des monnaies ; lui seul en ordonne l'émission, en fixe le poids et le type.

Article 32.
A lui seul est réservé le pouvoir de faire la paix ou la guerre, d'entretenir des relations politiques et de contracter au dehors.

Article 33.
Il pourvoit à la sûreté intérieure et à la défense de l'État, distribue les forces de terre et de mer suivant sa volonté.

Article 34.
L'Empereur, dans le cas où il se tramerait quelque conspiration contre la sûreté de l'État, contre la Constitution ou contre sa personne, fera de suite arrêter les auteurs ou complices, qui seront jugés par un conseil spécial.

Article 35.
Sa Majesté seule a le droit d'absoudre un coupable ou de commuer sa peine.

Article 36.
L'Empereur ne formera jamais aucune entreprise dans la vue de faire des conquêtes ni de troubler la paix et le régime intérieur des colonies étrangères.

Article 37.
Tout acte public sera fait en ces termes : « L'Empereur d'Haïti et le chef suprême de l'armée, par la grâce de de Dieu et la loi constitutionnelle de l'État. »
Du Conseil d'État.

Article 38.
Les généraux de division et de brigade sont membres-nés du conseil d'État et le composent.

Des ministres.

Article 39.
Il y aura dans l'Empire deux ministres et un secrétaire d'État :
Le ministre des finances ayant le département de l'intérieur ;
Le ministre de la guerre ayant le département de la marine.

Article 40. Du ministre des finances et de l'intérieur.
Du ministre des finances et de l'intérieur : Les attributions de ce ministre comprennent l'administration générale du Trésor public, l'organisation des administrations particulières, la distribution des fonds à mettre à la disposition du ministre de la guerre et autres fonctionnaires, les dépenses publiques, les instructions qui règlent la comptabilité des administrations et des payeurs de division, l'agriculture, le commerce, l'instruction publique, les poids et mesures, la formation des tableaux de population, les produits territoriaux, les domaines nationaux, soit pour la conservation, soit pour la vente, les baux à ferme, les prisons, les hôpitaux, l'entretien des routes, les bacs, salines, manufactures, les douanes, enfin la surveillance et la fabrication des monnaies, l'exécution des lois et arrêtés du gouvernement à ce sujet.

Article 41.
Du ministre de la guerre et de la marine : Les fonctions de ce ministre embrassent la levée, l'organisation, l'inspection, la surveillance, la discipline, la police et le mouvement des armées de terre et de mer, le personnel et le matériel de l'artillerie et du génie, les fortifications, les forteresses, les poudres et salpêtres, l'enregistrement des actes et arrêtés de l'empereur, leur renvoi aux
armées et la surveillance de leur exécution ; il veille spécialement à ce que les décisions de l'empereur parviennent promptement aux militaires ; il dénonce aux conseils spéciaux les délits militaires parvenus à sa connaissance et surveille les commissaires de guerre et officiers de santé.

Article 42.
Les ministres sont responsables de tous les délits par eux commis contre la sûreté publique et la Constitution, de tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle, de toute dissipation de deniers à eux confiés ; ils sont tenus de présenter, tous les trois mois, à l'empereur, l'aperçu des dépenses à faire, de rendre compte de l'emploi des sommes qui ont été mises à leur disposition, et d'indiquer les abus qui auraient pu se glisser dans les diverses branches de l'administration.

Article 43.
Aucun ministre en place ou hors de place ne peut être poursuivi en matière criminelle, pour fait de son administration, sans l'adhésion personnelle de l'empereur.

Article 44.
Du secrétaire d'État : Le secrétaire d'État est chargé de l'impression, de l'enregistrement et de l'envoi des lois, arrêtés, proclamations et instructions de l'empereur ; il travaille directement avec l'empereur pour les relations étrangères, correspond avec les ministres, reçoit de ceux-ci les requêtes, pétitions et autres demandes qu'il soumet à l'empereur, de même que les questions qui lui sont proposées par les tribunaux ; il renvoie aux ministres les jugements et les pièces sur lesquels l'empereur a statué.

Des tribunaux.

Article 45.
Nul ne peut porter atteinte au droit qu'a chaque individu de se faire juger à l'amiable par des arbitres à son choix. Leurs décisions seront reconnues légales.

Article 46.
Il y aura un juge de paix dans chaque commune ; il ne pourra connaître d'une affaire s'élevant au delà de cent gourdes, et lorsque les parties ne pourront se concilier à son tribunal, elles se pourvoiront par-devant les tribunaux de leur ressort respectif.

Article 47.
Il y aura six tribunaux séant dans les villes ci-après désignées : A Saint-Marc, au Cap, au Port-au-Prince, aux Cayes, à l'Anse-à-Veau et au Port-de-Paix. L'Empereur détermine leur organisation, leur nombre, leur compétence et le territoire formant le ressort de chacun. Ces tribunaux connaissent de toutes les affaires purement civiles.

Article 48.
Les délits militaires sont soumis à des conseils spéciaux et à des formes particulières de jugement. L'organisation de ces conseils appartient à l'empereur, qui prononcera sur les demandes en cassation contre les jugements rendus par lesdits conseils spéciaux.

Article 49.
Des lois particulières seront faites pour le notariat et à l'égard des officiers de l'état civil.

Du culte.

Article 50.
La loi n'admet pas de religion dominante.

Article 51.
La liberté des cultes est tolérée.

Article 52.
L'État ne pourvoit à l'entretien d'aucun culte ni d'aucun ministre.

De l'administration.

Article 53.
Il y aura, dans chaque division militaire, une administration principale, dont l'organisation, la surveillance appartiennent essentiellement au ministre des finances.
Dispositions générales.

Article premier.

A l'empereur et à l'impératrice appartiennent le choix, le traitement et l'entretien des personnes qui composent leur cour.

Article 2.
Après le décès de l'empereur régnant, lorsque la révision de la Constitution aura été jugée nécessaire, le Conseil d'État s'assemblera à cet effet et sera présidé par le doyen d'âge.

Article 3.
Les crimes de haute trahison, les délits commis par les ministres et les généraux, seront jugés par un conseil spécial nommé et présidé par l'empereur.

Article 4.
La force armée est essentiellement obéissante, nul corps armé ne peut délibérer.

Article 5.
Nul ne pourra être jugé sans avoir été légalement entendu.

Article 6.
La maison de tout citoyen est un asile inviolable.

Article 7.
On peut y entrer en cas d'incendie, d'inondation, de réclamation partant de l'intérieur, ou en vertu d'un ordre émané de l'empereur ou de toute autre autorité légalement constituée.

Article 8.
Celui-là mérite la mort qui la donne à son semblable.

Article 9.
Tout jugement portant peine de mort ou peine afflictive, ne pourra recevoir son exécution, s'il n'a été confirmé par l'empereur.

Article 10.
Le vol est puni en raison des circonstances qui l'auront précédé, accompagné ou suivi.

Article 11.
Tout étranger habitant le territoire d'Haïti sera, ainsi que les Haïtiens, soumis aux lois correctionnelle et criminelles du pays.

Article 12.
Toute propriété qui aura ci-devant appartenu à un blanc français est incontestablement et de droit confisquée au profit de l'État.

Article 13.
Tout Haïtien qui, ayant acquis une propriété d'un blanc français, n'aura payé qu'une partie du prix stipulé par l'acte de vente, sera responsable, envers les domaines de l'État, du reliquat de la somme due.

Article 14.
Le mariage est un acte purement civil et autorisé par le gouvernement.

Article 15.
La loi autorise le divorce dans les cas qu'elle a prévus et déterminés.

Article 16.
Une loi particulière sera rendue concernant les enfants nés hors mariage.

Article 17.
Le respect pour ses chefs, la subordination et la discipline sont rigoureusement nécessaires.

Article 18.
Un code pénal sera publié et sévèrement observé.

Article 19.
Dans chaque division militaire, une école publique sera établie pour l'instruction de la jeunesse.

Article 20.
Les couleurs nationales sont noires et rouges.

Article 21.
L'agriculture, comme le premier, le plus noble et le plus utile de tous les arts, sera honorée et protégée.

Article 22.
Le commerce, seconde source de la prospérité des États, ne veut et ne connaît point d'entraves.
Il doit être favorisé et spécialement protégé.

Article 23.
Dans chaque division militaire, un tribunal de commerce sera formé, dont les membres seront choisis par l'empereur, et tirés de la classe des négociants.

Article 24.
La bonne foi, la loyauté dans les opérations commerciales seront religieusement observées.

Article 25.
Le gouvernement assure sûreté et protection aux nations neutres et amies qui viendront entretenir avec cette île des rapports commerciaux, à la charge par elles de se conformer aux règlements, us et coutumes de ce pays.

Article 26.
Les comptoirs, les marchandises des étrangers seront sous la sauvegarde et la garantie de l'État.

Article 27.
Il y aura des fêtes nationales pour célébrer l'Indépendance, la fête de l'empereur et de son auguste Épouse, celle de l'Agriculture et de la Constitution.

Article 28.
Au premier coup de canon d'alarme, les villes disparaissent et la nation est debout.

***

Nous, mandataires soussignés, mettons sous la sauvegarde des magistrats, des pères et mères de famille, des citoyens et de l'armée, le pacte explicite et solennel des droits sacrés de l'homme et des devoirs du citoyen ;

La recommandons à nos neveux, et en faisons hommage aux amis de la liberté, aux philanthropes de tous les pays, comme un gage signalé de la bonté divine, qui, par suite de ses décrets immortels, nous a procuré l'occasion de briser nos fers et de nous constituer en peuple libre, civilisé et indépendant.

Et avons signé, tant en notre nom privé qu'en celui de nos commettants.

Signé : H. Christophe, Clervaux, Vernet, Gabart, Pétion, Geffrard, Toussaint-Brave, Raphaël, Lalondrie, Romain, Capoix, Magny, Cangé, Daut, Magloire Ambroise, Yayou, Jean-Louis François, Gérin, Moreau, Férou, Bazelais, Martial Besse.

Présentée à la signature de l'Empereur, la Constitution de l'Empire fut sanctionnée par lui.

Vu la présente Constitution,

Nous, Jacques Dessalines, Empereur Ier d'Haïti et chef suprême de l'armée, par la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de l'État,

L'acceptons dans tout son contenu, et la sanctionnons, pour recevoir, sous le plus bref délai, sa pleine et entière exécution dans toute l'étendue de notre empire ;

Et jurons de la maintenir et de la faire observer dans son intégrité jusqu'au dernier soupir de notre vie.

Au Palais impérial de Dessalines, le 20 mai 1805, an II de l'Indépendance d'Haïti, et de notre règne le premier.

Signé : Dessalines.

Par l'Empereur :
Le Secrétaire général,
Signé : Juste Chanlatte.

vendredi 21 juillet 2023



Le gouverneur général,

Aux généraux de l’armée et aux autorités civiles et militaires, organes du peuple.

Citoyens,

Si quelque considération justifie à mes yeux le titre auguste que votre confiance me décerne, ce n’est que mon zèle, sans doute, à veiller au salut de l’Empire, et ma volonté à consolider notre entreprise : entreprise qui donnera de nous, aux nations les moins amies de la liberté, non l’opinion d’un ramas d’esclaves, mais celle d’hommes qui prédilectent leur indépendance au préjudice de cette considération que les puissances n’accordent jamais aux peuples qui, comme nous, sont les artisans de leur propre liberté, qui n’ont pas eu besoin de mendier des services étrangers pour briser l’idole à laquelle nous sacrifions.

Cette idole, comme Saturne, dévorait ses enfans, et nous l’avons foulée aux pieds. Mais n’effaçons pas ces souvenirs ; rappelons ce que la récence de nos infortunes a imprimé dans nos âmes ; ils seront des préservatifs contre les surprises de nos ennemis, et nous prémuniront contre toute idée d’indulgence à leur égard. Si les passions sobres forment les hommes communs, les semi-mesures arrêtent la marche rapide des révolutions.

Puis donc que vous avez jugé qu’il était de l’intérêt de l’Etat que j’occupasse le rang auquel vous m’avez élevé, en m’imposant ce nouveau fardeau, je ne contracte aucune nouvelle obligation envers mon pays ; dès longtemps je lui ai fait tous les sacrifices. Mais je sens qu’un devoir plus grand, plus saint, me lie ; je sens, dis-je, que je dois conduire rapidement cette entreprise à son but, et, par des lois sages, mais indulgentes pour nos mœurs, faire que chaque citoyen marche dans sa liberté sans nuire aux droits des autres, et sans blesser l’autorité qui veille au bonheur de tous.

En acceptant enfin ce fardeau aussi onéreux qu’honorable, c’est me charger de la somme du bien ou du mal qui résultera de mon administration. Mais n’oubliez pas que c’est dans les temps les plus orageux que vous me confiez le gouvernement du vaisseau de l’Etat.

Je suis soldat, la guerre fut toujours mon partage, et tant que l’acharnement, la barbarie et l’avarice de nos ennemis les porteront sur nos rivages, je justifierai votre choix ; et combattant à votre tête, je prouverai que le titre de votre général sera toujours honorable pour moi.

Le rang suprême auquel vous m’élevez m’apprend que je suis devenu le père de mes concitoyens dont j’étais le défenseur ; mais que le père d’une famille de guerriers ne laisse jamais reposer son épée, s’il veut transmettre sa bienveillance à ses descendans et les apprivoiser avec les combats.

C’est à vous, généraux et militaires, qui monterez après moi au rang suprême, que je m’adresse. Heureux de pouvoir transmettre mon autorité à ceux qui ont versé leur sang pour la patrie, je renonce, oui, je renonce formellement à l’usage injuste de faire passer ma puissance à ma famille.

Je n’aurai jamais égard à l’ancienneté, quand les qualités requises pour bien gouverner ne se trouveront pas réunies dans le sujet. Souvent la tête qui recèle le feu bouillant de la jeunesse contribue plus efficacement au bonheur de son pays, que la tête froide et expérimentée du vieillard qui temporise dans les momens où la témérité seule est de saison.

C’est à ces conditions que je suis voire Empereur, et malheur à celui qui portera sur les degrés d’un trône élevé par la reconnaissance de son peuple, d’autres sentimens que ceux d’un père de famille !

Au quartier-général de Dessalines, le 15 février 1804*.


Signé : Dessalines.
Par le gouverneur général,
L’adjudant-général, signé : Boisrond-Tonnerre.


* Nota : Selon l'historien Beaubrun Ardouin, ce document est volontairement antidaté par Boisrond Tonnerre, secrétaire de l'Empereur. Il n'a pas été rédigé le 15 février 1804 comme mentionné, mais bien après.

Source : ARDOUIN, Beaubrun, 1853. Études sur l’histoire d’Haïti. In : . Paris : Dezobry et E. Magdeleine, Lib.-éditeurs. pp. 78‑106.

vendredi 26 novembre 2021



JACQUES, Empereur premier d’Haïti et Chef suprême de l’Armée, par la grâce de Dieu et la Loi constitutionnelle de l’État,


A promu au grade de général en chef de l’Armée d’Haïti, le général de division Henry Christophe.

Au Ministère des Finances et de l’Intérieur, le général de division André Vernet.

Au grade de général de division, Ministre de la Guerre et de la marine, le général de brigade Etienne-Élie Gérin.

Au grade de général de division, commandant la première division du Nord, le général de brigade Paul Romain.

Au grade de général de division, commandant la seconde division du Nord, le général de brigade François Capoix.

Au grade de commandant en en chef de la première division de l’Ouest, Chef-lieu de l’Empire, le général de division Louis Gabart.

Au grade de commandant en chef de la deuxième division de l’Ouest, le général de division Alexandre Pétion.

Au grade de commandant en chef de la première division du Sud, le général de division Nicolas Geffrard.

Au grade de général de division et de commandant en chef de la deuxième division du Sud, le général de brigade Jean-Louis François.

Au Palais impérial du Cap, le 28 juillet 1805, l’an deux de l’indépendance d’Haïti, et de notre règne le premier.

DESSALINES

En l’absence du ministre de la Guerre, le général chef de l’état-major général,

BAZELAIS

Source : Gazette politique et commerciale d'Haïti

jeudi 16 septembre 2021

Armoiries de la République d'Haïti

LOI

Faustin SOULOUQUE, Président d'Haïti,

        de l'avis du Conseil des Secrétaires d'État, a proposé, et le Corps législatif, après avoir reconnu et déclaré l'urgence ;

        Considérant que Jean-Jacques Dessalines, en délivrant le pays de la domination étrangère, et en proclamant l'indépendance d'Haïti, a bien mérité de la patrie ;

        Considérant que les peuples s'honorent en honorant la mémoire des grands hommes qui ont acquis des droits à leur reconnaissance :

           Art. 1er. Le 2 janvier est institué et décrété fête de Jean-Jacques Dessalines, Empereur d'Haïti.

             Art. 2. Cette fête sera célébrée, chaque année, avec toute la pompe et la solennité usitées aux fêtes nationales.

         Art. 3. Il sera exécuté cinq portraits de l'Empereur Dessalines, tenant l'acte de l'indépendance nationale : l'un de ces portraits sera placé au Palais national, le second au Sénat de la République, le troisième à la Chambre des Représentants, le quatrième dans l'église de Dessalines, et le cinquième dans l'église des Gonaïves.

             Art. 4. Les Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente loi.

             Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-Prince, le 6 décembre 1848, an 45e. de l'indépendance d'Haïti.

                    Le président de la Chambre,

                                Fçois. Jn-JOSEPH

                                        Les Secrétaires,

                               BLANCHARD, CASEAU fils

                Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 12 décembre 1848, an 45e. de l'indépendance d'Haïti.

                    Le président du Sénat,

                            N. Pre.-LOUIS

                                Les Secrétaires,

                PHILIPPEAUX fils, P. F. TOUSSAINT

jeudi 26 août 2021


Couronne de Faustin 1er - Pinterest

LOI

  Le corps législatif

Considérant le vœu manifesté par une majorité de citoyens et d'officiers de tous grades, je veux adresser à la Chambre des représentants et au Sénat pour être revêtu de la sanction du corps législatif. La Chambre des représentants et le Sénat, S'associant au vœu du peuple et de l'armée.

Décrètent ce qui suit.

Article premier. Le titre et la dignité d'un empereur sont conférés au président d’Haïti, Faustin Soulouque. En récompense des éminents services que cet illustre chef a rendu au pays.

Article 2. Les lois et les institutions actuelles continueront à être en vigueur jusqu’à ce que le corps législatif soit appelé à les réviser pour les rendre conformes au nouvel état de choses.

Donné à la Chambre des Représentants au Port-au-Prince, le 25 Août 1849, an 46e de l'indépendance.

Le président de la Chambre.

(Signé) B. Jn. Simon.

Secrétaires (Signé) Blanchard, Ls. Jh. Frédéric.

Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 26 Août 1849, an 46e de l'indépendance. Le président du Sénat. A. Larochet. Les secrétaires. (Signé) A. Jn. Simon.

En conséquence, le président du Sénat déclare au nom de la nation que le corps législatif proclame Faustin Soulouque, Empereur d’Haïti.

dimanche 1 août 2021




Port-au-Prince, le 6 septembre 1804, an Ier.

Le 8 octobre, à 2 heures précises, toutes les troupes de la garnison se rendront au Champ-de-Mars, dans le meilleur ordre possible, et se formeront en bataillons carrés.
 
Un détachement de grenadiers formera aussitôt une haie jusqu'à la maison du commandant général de la division.
 
A 3 heures, toutes les autorités civiles et militaires s'assembleront chez le gouverneur, et elles se rendront ensuite au Champ-de-Mars, dans l'ordre suivant:
- Un peloton de grenadiers.
- Les instituteurs et un grand nombre de leurs élèves. La députation du corps des artisans, précédée d'un de ses principaux membres.
- Une députation de commerçants étrangers, précédée d'un de ses membres.
- Une députation des commerçants d'Haïti, précédée d'un de ses membres.
- Les juges et les officiers ministériels.
- Les officiers de l'armée attachés à la division.
- Les officiers de la marine militaire.
- L'état-major de la place et celui des environs.
- Les administrateurs et leurs employés.
- Le général commandant les divisions, accompagné de son état-major.
- Un peloton de grenadiers.
 
En arrivant au Champ-de-Mars, tous les tambours battront une marche, et le cortège approchera d'un amphithéâtre construit à cet effet.

On lira, à haute et intelligible voix, l'acte annonçant la nomination de l'Empereur.
 
Une salve d'artillerie, qui sera répétée par tous les forts de la ville et par les bâtiments du port, suivra la lecture de l'acte. Alors la cérémonie du couronnement se fera sur un trône élevé au milieu de l'amphithéâtre, et environné de tous les grands de l'empire. La cérémonie sera annoncée par une triple décharge d'artillerie et de mousqueterie. Ensuite, les troupes défileront du côté de l'église, et se rangeront en bataille.
 
Le cortège, dans l'ordre indiqué ci-dessus, se rendra à l'église, où l'on chantera un Te Deum en actions de grâces de cette journée mémorable.
 
Pendant le Te Deum, il y aura une autre décharge d'artillerie et de mousqueterie. Après le Te Deum, le cortège retournera dans le même ordre à la maison du général de division.

La fête sera terminée par une grande illumination dans les quartiers de la ville.
 
Donné au Port-au-Prince, le 6 septembre 1804, la Ire année de l'indépendance.
 
Le général de division, Signé : PÉTION.

samedi 8 mai 2021



La leçon


Le fier Impérator est tombé de son trône,

Tel l'aigle foudroyé des hauteurs de son vol, 

Et la foule, de cris, de huée environne

Sa chair dont les lambeaux palpitent sur le sol.


Une folle en haillons fend la plèbe insensée:

son œil morne, inquiet, regarde cette horreur,

Puis, tout à coup, reluit, s'anime à la pensée

Du Héros qui survit quand même à l'Empereur!


Et Défilé recueille en sa robe les restes 

Précieux du Géant dont les immortels gestes

Font courir dans l'histoire un épique frisson!


La folle sort de l'ombre et donne sa leçon

De sagesse et d'amour à la foule surprise.

Et la grande Leçon est encore incomprise!


Source : Le Nouvelliste du jeudi 17 Octobre 1911

Texte d'Arsène Chevry


Déclaration de M. MULLERY, négociant au Cap.

Je soussigné, désirant mériter l'avantage d'être compté au nombre des sujets de sa majesté JACQUES, empereur premier d'Haïti, déclare solennellement renoncer au pays qui m'a vu naître et à la qualité de sujet du roi de Danemarck [Danemark], jure de concourir de toutes mes forces et de tous mes moyens au soutien de l'ile que j'ai adoptée pour ma patrie, et promets de ne jamais agir directement ni indirectement contre la cause sacrée que j'embrasse dès aujourd'hui et pour toujours.

En foi de quoi j'ai signé la présente déclaration de mon propre mouvement et sans suggestion de qui que ce soit, pour être rendue publique par la voie de l'impression consentant, en cas de parjure, à subir la peine réservée aux perfides.

MULLERY


Source : Gazette politique et commerciale d'Haïti du jeudi 12 Septembre 1805

vendredi 7 mai 2021

Ces couplets ont été chantés sur l'air de Du Vaudeville du Devin de Village de Jean-Jacques Rousseau. Ils ont été composés par C. Cézar Télémaque, contrôleur du Département du Nord.


Chantons, célébrons notre gloire,

Amis de l'île d'Haïti ;

Marchons, soutenons la victoire,

Le bonheur de notre pays ;

Chérissons sans cesse,

Avec allégresse,

Celui qui fait notre bonheur ;

Vive l'Empereur (bis)


C'est lui qui punit l'arrogance

Des Français, nos vrais ennemis ;

Et qui par sa douce clémence,

Fait de ses sujets des amis ;

Chérissons, etc.


Son nom, sa valeur, son courage,

Font trembler tous les intrigans,

Ennemi du vil esclavage ;

Il voit en nous que ses enfans;

Chérissons, etc.


Reçois de moi les doux hommages,

Mon respectable Souverain ; 

Que Dieu t'inspire des lois sages,

Et te protège de sa main ;

Je chéris sans cesse,

Avec allégresse,

Celui qui fait mon vrai bonheur ;

Vive l'Empereur (bis)


Source : Gazette politique et commerciale d'Haïti du 22 Novembre 1804

jeudi 29 avril 2021


Composés par Juste Chanlatte, secrétaire général de l'Empereur JACQUES Premier, sur l'air de Quels accents ! Quels transports ! ou La Versaillaise, vieux chant patriotique français de 1792.

Quels apprêts? Quels momens? O jour plein d'allégresse!

Où se forgeaient ses fers, il marche avec fierté,

Dans sa force et sa Liberté (bis)

Il bénit les Héros de son indépendance,

Il chante, transporté d'une mille assurance;

Qui de JACQUES premier a reconnu la loi,

Célèbre aussi la fête en celle de son roi.


Que pourrait des tyrans la fureur despotique,

Contre les fiers enfans de ce brulant tropique,

C'est le flot qui s'irrite et qui court se briser,

Contre l'immobile rocher (bis)

Sous l'abri protecteur d'un invincible égide,

Nous chantons en dépit d'une race perfide, 

Qui, etc.


Vous qu'il vient d'affranchir de l'antique esclavage.

Pour prix de ses travaux offrez-lui votre hommage;

Qu'un serment solennel soit par vous répété,

De respect et de fidélité; (bis)

Autour de ses drapeaux, même sort nous rassemble.

Nous vivrons à ses pieds, où nous mourrons ensemble;

Car de JACQUES premier, qui reconnait la loi,

N'a qu'un esprit, qu'un cœur pour l'état et son roi.


Source : Gazette politique et commerciale d'Haïti, numéro du 1er Août 1805


jeudi 8 avril 2021

Éphémérides. - 8 Octobre 1804.

Dessalines est proclamé empereur de Haïti sur le nom de Jacques Ier. Ce nègre qui avait été enlevé sur la Côte d'Or, porté à Saint-Domingue et jeté sous le fouet, y resta jusqu’à la révolution de 1790. Ardent, impétueux. Intrépide, actif, il se précipita avec fureur dans la révolte, devint bientôt aide de camp du général Jean-François, puis lieutenant de Toussaint, Louverture, après avoir combattu les généraux Rigaud et Leclerc et soutenu Toussaint Louverture jusqu'au jour de sa déportation. Il finit par se soumettre à la France. S’étant insurgé peu de temps après, Dessalines fut appelé, presque sans contestation au grade de généralissime. Il repoussa dans la partie espagnole de l'île les Français commandés par Rochambeau. Une Assemblée nationale, convoquée au commencement de 1804 rendit à Saint-Domingue son nom primitif d’Haïti et proclama Dessalines gouverneur général à vie. Mais ce titre ne suffit pas longtemps à l’ardente ambition du nègre. Quand Napoléon de consul se fit Empereur, Dessalines de gouverneur à vie se proclama également Empereur, et il commença sous le nom de Jacques Ier. Son règne qui ne devait pas durer plus de deux ans.

Source : Journal Le Siècle du 8 Octobre 1867

mardi 7 avril 2020

Lettre de remerciement et de gratitude du baron de Dessalines, fils du Père de la Patrie, Jean-Jacques Dessalines, à l'Empereur d'Haïti, Faustin 1er. Cette missive est publiée dans le numéro du journal Le Moniteur haïtien, paru en janvier 1854.
                                                        
À Sa Majesté l’Empereur,

Sire,
Votre subordonné et très fidèle sujet vient aux pieds de votre auguste Majesté renouveler tous les souhaits qu’il invoque toujours à l’Être suprême pour votre bonheur et pour celui de votre grande famille :
La prolongation de vos jours, qui sont pour nous aussi précieux que le soleil qui nous éclaire, et une parfaite santé.
Qu’il daigne, le très haut, bénir toute votre tendre sollicitude. C’est sous votre règne que le peuple haïtien a vu la mémoire de Dessalines vénérée. Cet exemple, Sire, que vous montrez est une alliance de bonté et de fraternité que vous manifestez à ses enfants. Je saisis cette occasion pour déposer aux pieds de votre auguste Majesté ma reconnaissance, mes respects et mon amour pour vous.
Grand monarque, permettez que votre sujet vous dise, que jusque dans la tombe sa reconnaissance vous sera éternelle.

                               Votre subordonné.
                               
                               DESSALINES



Décret

FAUSTIN 1er. Empereur d’Haïti, à tous présents et à venir, SALUT :

Vu l’article 63 de la Constitution ;
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er. Sont nommés sénateurs de l’Empire, en remplacement des sénateurs Léveillé et F. de Sévère :
Messieurs,
1o Eyssalenne, directeur du Conseil des notables de la Croix-des-Bouquets.
2o Mirtil de Latortue, chevalier de l’ordre impérial et militaire de St. Faustin, chevalier de l’ordre impérial de la Légion d’Honneur, etc., etc.
Art. 2. Le ministre de l’intérieur fera exécuter le présent.
Donné en notre Palais impérial du Port-au-Prince, le 24 décembre 1853, an 50e de l’indépendance et de notre règne le 5e.

FAUSTIN
Par l’Empereur :

Le duc de la Bande-du-Nord, ministre de l’intérieur et de l’agriculture
D’HYPPOLITE

lundi 6 avril 2020

Empereur Faustin 1er

Haïtiens, 

Le 1er Janvier 1854 est le 51e anniversaire de l’indépendance d’Haïti.

Ce jour nous réunit ici tous les ans pour solenniser notre glorieuse émancipation.
Il y a un demi-siècle déjà depuis cet évènement à jamais mémorable. Haïti a constamment maintenu son rang parmi les nations civilisées, en consolidant de plus en plus l’œuvre des fondateurs de sa liberté.

Quand elle luttait si héroïquement pour conquérir cette liberté, elle poursuivait le triomphe de la plus sainte des causes. Depuis lors elle a toujours vécu en paix avec le monde entier.

Réjouissons-nous du bonheur d’être une nation libre et indépendante.

Bénissons le jour et la date de cet heureux évènement, honorons la mémoire des guerriers, fondateurs de la patrie, et allons au pied des autels de Dieu le louer et le remercier de ses bienfaits, et lui demander de continuer sa suprème protection.

Vive l’Indépendance !
Vive la Liberté !
Vive l’Union !
Vive la Constitution !
S.M. FAUSTIN Ier

Ce discours fut accueilli par les vives acclamations, au milieu des cris de vives l’Indépendance, vive l’Empereur, et des détonations de 21 coups de canon de l’artillerie impériale.



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