-->
Arrêté

vendredi 29 mai 2026


RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
Liberté — Égalité — Fraternité

ARRÊTÉ

Jean-Bertrand Aristide
Président de la République

Vu les articles 136, 143, 263, 264, 264-1, 265, 269, 269-1, 270, 272, 273 et 274 de la Constitution ;
Vu le Décret du 10 octobre 1980, modifiant la Loi du 22 septembre 1922 sur les armes et munitions ;
Vu les articles 1 et 2 du Décret du 1er juillet 1987 portant Règlements Généraux des Forces Armées d'Haïti ;
Vu la loi du 28 octobre 1994 portant Création, Organisation et Fonctionnement de la Police Nationale ;

Considérant la nécessaire restructuration et la professionnalisation des FAD'H ;
Considérant qu'il importe de concrétiser, dès l'entrée en vigueur de la Loi du 28 octobre 1994, le vœu de la Constitution en séparant au sein de la Force Publique la fonction militaire de la fonction policière ;
Considérant qu'il est de la responsabilité de l'État d'assurer, en tout temps et dans toutes circonstances, la défense des droits et des libertés, le maintien de l'ordre, la paix et la tranquillité, la sécurité des vies et des biens et la sûreté des institutions ;
Considérant qu'il importe dans l'immédiat d'exprimer à la Nation toute entière la volonté d'un engagement irréversible dans la voie de la Réconciliation et de la mise en place d'un État de Droit ;

Sur le rapport des Ministres de la Justice, de l'Intérieur, de la Défense Nationale, et après délibération en Conseil des Ministres.

ARRÊTE

Article 1

Est créée une Commission de Restructuration des FAD'H.

Son mandat consiste à établir et à arrêter l'Organisation Générale et les Règlements Intérieurs d'une Armée de 1 500 membres. Cette Commission, travaillant sous tutelle du Ministère de la Défense Nationale, est composée comme suit :

  • Général de Brigade retraité Wilthan Lhérisson, Ministre de la Défense : Président
  • Général de Brigade Bernardin Poisson : Membre
  • Général de Brigade Martial Romulus : Membre
  • Général de Brigade Mondésir Beaubrun : Membre
  • Colonel Néocles Arné : Membre

Cette Commission fera appel à d'autres membres des FAD'H pour l'accomplissement de sa tâche. Elle siégera au Ministère de la Défense Nationale.

Article 2

Est créée une Commission de Structuration de la Force de Police Nationale.

Son mandat consiste à établir et à arrêter l'Organisation Générale et les Règlements Intérieurs de la Police Nationale. Cette Commission, travaillant sous tutelle du Ministère de la Justice, est composée comme suit :

  • Monsieur Léon Jeune, Secrétaire d'État à la Justice : Président
  • Colonel Jean José : Membre
  • Colonel Jean Lamy : Membre
  • Lieutenant-Colonel Pierre E. Neptune : Membre
  • Major Pierre Hemerick Charles : Membre

Cette Commission fera appel à d'autres membres des FAD'H pour l'accomplissement de sa tâche. Elle siégera au Ministère de la Justice.

Article 3

Tous les membres de la Force Publique intègrent la Force Intérimaire de Police sous tutelle du Ministère de la Justice.

Le Commandement de la Force Intérimaire de Police est assuré par une Commission ainsi composée :

  • Major Dany Toussaint : Président
  • Major James Jean-Baptiste : Membre
  • Major Anthony Charlier : Membre

Cette Commission siégera au Quartier Général de la Police de la Zone Métropolitaine de Port-au-Prince.

Article 4

Le local logeant actuellement le Haut État-Major est mis à la disposition du Ministère de la Condition Féminine et des Droits de la Femme.

Article 5

Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence des Ministres de l'Intérieur, de la Défense Nationale, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 janvier 1995, An 192ème de l'Indépendance.

Le Président :Jean-Bertrand ARISTIDE
Le Premier Ministre :Smarck MICHEL
Le Ministre de la Justice :Ernst MALEBRANCHE
Le Ministre de la Défense Nationale :Wilthan LHÉRISSON
Le Ministre de l'Intérieur :René PROSPER

Source : Le Moniteur, Journal Officiel de la République d'Haïti, N° 21, lundi 13 mars 1995, pp. 290–292.

samedi 13 septembre 2025


Le Président d’Haïti,

Toujours occupé de rendre le sort des défenseurs de la patrie aussi heureux que les moyens de l’État peuvent le permettre, et de récompenser les militaires qui ont rendu des services à la République et qui ne sont pas en activité de service ; après avoir pris l’avis de son conseil, arrête ce qui suit :

1. Il sera fait aux défenseurs de la patrie en non-activité de service, pour eux et leurs ayans-causes, une répartition de terres à titre de don national, qui sera réglée de la manière suivante :

Aux sous-officiers et soldats, cinq carreaux.

Aux officiers, depuis le grade de sous-lieutenant jusqu’à celui de capitaine inclusivement, dix carreaux.

Aux chefs de bataillon, quinze carreaux, et aux colonels, vingt-cinq carreaux.

2. La répartition ci-dessus sera déterminée par un règlement particulier. Le secrétaire d’État est chargé de l’exécution du présent arrêté, etc.

Signé : Pétion

Nota : Ce document a été publié le 30 décembre 1810.

jeudi 26 juin 2025


Arrêté du 11 floréal an X (1er mai 1802).

Le général en chef ordonne :

Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 28 pluviôse dernier, qui mettent le général Toussaint Louverture hors la loi, sont rapportées. En conséquence, il est ordonné à tous les citoyens et militaires de regarder comme nul et non avenu cet article.

Leclerc.


Commentaire de l'historien Baubrun Ardouin au sujet de ce document :

Cette lettre du capitaine-général ayant satisfait l’honneur et la dignité de T. Louverture, l’arrêté lui faisant recouvrer sa qualité de citoyen et de général, il n’avait plus de motifs de retarder une démarche pour prouver à Leclerc que sa soumission était sincère, ou du moins pour paraître soumis ; car, en lui-même, il nourrissait probablement l’espoir de reprendre un jour les armes, si les circonstances le favorisaient. En cela il pensait du reste comme pensait Leclerc à son égard : sa déportation était résolue ; il n’était pas possible que le gouvernement consulaire voulût qu’il continuât de résider à Saint-Domingue. Il en était de même des généraux et autres officiers supérieurs qui avaient combattu avec lui, même de ceux qui s’étaient soumis les premiers. Les précédentes publications que nous avons faites à ce sujet établissent clairement ces dispositions. (Études sur l'histoire d'Haïti) 

vendredi 22 novembre 2024


ARRÊTÉ
____

ÉLIE LESCOT
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Vu l'article 35 de la Constitution ; 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; 
Considérant qu'il y a lieu d'assurer le rapatriement des indigents haïtiens se trouvant actuellement en République Dominicaine;
Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au Budget et qu'il est urgent d'y pourvoir; 
Sur le rapport du Secrétaire d'État des Relations Extérieures ; 
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'État des Finances ; 
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'État ;

Arrête :

Article 1er.—Il est ouvert au Département des Relations Extérieures un crédit extraordinaire de Dix Mille Gourdes (Gdes. 10.000), qui sera affecté au rapatriement des indigents haïtiens en République Dominicaine. 

Article 2.—Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public.

Article 3.—Le présent Arrêté sera publié et exécuté par les Secrétaires d'État des Relations Extérieures et des Finances chacun en ce qui le concerne.
 
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Novembre 1941, an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
        Par le Président : 

Le Secrétaire d'État des Relations Extérieures et des Cultes : FOMBRUN 
Le Secrétaire d'État des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX 
Le Secrétaire d'État de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE 
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD 
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL

vendredi 18 octobre 2024


ARRÊTÉ

jeudi 17 octobre 2024



ARRÊTÉ

lundi 19 août 2024


lundi 8 janvier 2024


ARRÊTÉ qui réduit à cinq pour cent le droit d’Importation sur les Marchandises de Manufacture Anglaise, le 15 Octobre 1814.

________________________

ALEXANDRE PÉTION, Président d’Haïti : – Considérant que le commerce de la Grande Bretagne a été très avantageux à la République, et même l’a aidée dans les circonstances les plus critiques où elle s’est trouvée, et désirant l’encourager de plus en plus, a arrêté, et arrête, ce qui suit.

    Article 1. – À compter du 1er Janvier 1815, les marchandises manufacturées dans les pays sous la domination de S.M. Britannique, ne seront assujetties qu’à un droit de cinq pour cent sur le tarif du [partie manquante], à leur entrée dans le pays. 

    Article 2. – Toutes les marchandises, autres que celles-ci-dessus, continueront, comme par le passé, à payer le droit d’importation, à raison de 10 pour cent sur le même tarif sus-dit.

    Le présent arrêté sera imprimé, publié, et expédié aux administrateurs et directeurs des douanes, enregistré par-tout où besoin sera, et exécuté à la diligence de l’administrateur-général des finances.

        Donné au Port-au-Prince, le 15 Octobre 1814, an 11 de l’Indépendance.

                        (Signé)         PÉTION.

            Par le président : –  Le chef d’Escadron et Secrétaire

                        (Signé)          B. INGINAC.

samedi 24 septembre 2022


Louis Ferrand, gouverneur colonial français de la partie orientale de l'ile 
Toujours occupé des dispositions propres à anéantir la rébellion des noirs dans la colonie de Saint-Domingue, et considérant qu’une de celles les plus efficaces pour arriver à ce but est d’en diminuer la population et de les priver, autant que possible, des moyens de se recruter ;

    Considérant que ce recrutement journalier doit naturellement tomber sur les noirs et gens de couleur au-dessous de quatorze ans ; et la politique jointe à l’humanité, réclamant que l’autorité légitime prenne des mesures pour empêcher les deux sexes de cet âge et de cette couleur de participer à des crimes et à une révolte qui les conduiraient inévitablement aux châtimens les plus terribles ;

        Considérant qu’il est de l’avantage de la colonie que les différens âges de cette jeunesse soient distingués, et que les plus dangereux soient exportés de son sol, tandis que les autres, soigneusement conservés dans les bons principes et distribués dans les départemens fidèles, puissent un jour concourir, par leur travail, à sa restauration ;

   Considérant aussi que les habitans voisins des frontières révoltées et les troupes qui sont sur le cordon méritent que le gouvernement les récompense, pour les fatigues et les dangers auxquels ils sont continuellement exposés ;

A arrêté et arrête ce qui suit :

1. Les habitans des frontières des départemens de l’Ozama et du Cibao [l'actuelle République Dominicaine, ndlr], ainsi que les troupes employées au cordon, sont et demeurent autorisés à se répandre sur le territoire occupé par les révoltés, à leur courir sus, et à faire prisonniers tous ceux des deux sexes qui ne passeront pas l’âge de quatorze ans.

2. Les prisonniers provenant de ces expéditions seront la propriété des capteurs.

3. Les enfans mâles capturés, ayant moins de dix ans, et les négresses, mulâtresses, etc., au-dessous de dix ans, devront expressément rester dans la colonie, et n’en pourront être exporter sous aucun prétexte. Les capteurs pourront, à leur gré, ou les attacher à leurs plantations, ou les vendre à des habitans résidant dans les départemens de l’Ozama et du Cibao.

5. Les enfans mâles âgés de dix à quatorze ans, et les négresses, mulâtresses, etc., de douze à quatorze ans, seront expressément vendus pour être exportés.

13. À l’instant où les révoltés, reconnaissant leur erreur, auront fait acte de soumission à l’Empereur des Français, entre les mains du général Ferrand, et qu’il y aura certitude qu’ils agissent de bonne foi, toutes espèces d’hostilités cesseront.

(Les autres dispositions réglaient les formalités à employer pour l’exportation des individus capturés, etc.)

Fait au quartier-général de Santo-Domingo, le 16 nivôse an XIII.

Le général de brigade, commandant en chef, capitaine-général par intérim, membre de la Légion-d’Honneur,
Signé : Ferrand.

samedi 2 juillet 2022



Arrêté portant défense aux Noirs, Mulâtres et autres gens de couleur, d’entrer sans autorisation sur le territoire continental de la République

Du 13 Messidor, an X de la République une et indivisible.

LES CONSULS DE LA RÉPUBLIQUE, sur le rapport du ministre de la marine et des colonies ; le conseil d’État entendu,

ARRÊTENT :

ART. I.er Il est défendu à tous étrangers d’amener sur le territoire continental de la République, aucun noir, mulâtre, ou autres gens de couleur, de l’un et de l’autre sexe.

II. Il est pareillement défendu à tout noir, mulâtre ou autres gens de couleur, de l’un et de l’autre sexe, qui ne seraient point au service, d’entrer à l’avenir sur le territoire continental de la République, sous quelque cause et prétexte que ce soit, à moins qu’ils ne soient munis d’une autorisation spéciale des magistrats des colonies d’où ils seraient partis, ou, s’ils ne sont pas partis des colonies, sans l’autorisation du ministre de la marine et des colonies.

III. Tous les noirs ou mulâtres qui s’introduiront, après la publication du présent arrêté, sur le territoire continental de la République, sans être munis de l’autorisation désignée à l’article précédent, seront arrêtés et détenus jusqu’à leur déportation.

IV. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Le premier consul, signé BONAPARTE. Par le premier Consul; le secrétaire d’état, signé HUGUES B. MARET. Le ministre de la marine et des Colonies, signé DECRÈS.

Source : Bulletin des lois de la République française, arrêté numéro 2001.

mardi 2 novembre 2021



ARRÊTÉ

Vu les articles 30, 30-1, 30-2, 136, 234, 236 et 297 de la Constitution;

Vu la loi du 16 juin 1971 sur les rapports entre l’État Haïtien et les Cultes réformés;

Vu le décret du 18 octobre 1978 réglementant l’exercice des Cultes réformés;

Vu le décret du 5 août 1987 organisant le Ministère des Cultes;

Considérant que le vodou, Religion ancestrale, est un élément constitutif essentiel de l’identité nationale;

Considérant qu’il est du devoir de l’État de protéger le patrimoine culturel de la Nation;

Considérant le développement croissant des organisations et associations issues du vodou;

Considérant les efforts de structuration institutionnelle manifestés par les vodouisants représentant une portion considérable de la Population haïtienne;

Considérant la participation des vodouisants à la formation sociale, politique et morale du Peuple haïtien;

Considérant qu’il convient d’intégrer l’action du vodou dans le cadre de la philosophie de justice sociale et d’État de droit prônée par le Gouvernement;

Considérant qu’il appartient à l’État de poser les bases indispensables à l’établissement de rapports harmonieux et juridiques;

Considérant qu’il importe de prendre les mesures qui conviennent, pour éviter toute tentative d’inquisition et d’exclusion, pour sauvegarder l’intégrité nationale, défendre les intérêts généraux de la République, promouvoir l’ordre, assurer la paix et le bien-être de toute la population;

Sur le rapport des Ministres concernés et après délibération en Conseil;

ARRÊTE

Article 1.- En attendant une loi relative au statut juridique du vodou, l’État haïtien le reconnaît comme religion à part entière, devant remplir sa mission sur le territoire national en conformité à la Constitution et aux lois de la République.

Article 2.- Tout chef de culte vodou, responsable de temples, de hauts lieux sacrés, d’organisations ou d’associations, est habilité à faire une demande de reconnaissance auprès du Ministère des Cultes.

Article 3.- La reconnaissance accordée par le Ministère des Cultes a pour effet particulier de solliciter de toute autorité constituée aide et protection.

Article 4.- Les temples, hauts lieux sacrés, organisations ou associations du vodou, jouissant des droits et prérogatives attachés à leur fonctionnement, peuvent obtenir un soutien qualitatif de l’État.

Article 5.- Le chef de culte vodou, responsable d’un temple ou d’un haut lieu sacré, peut être invité à prêter serment par devant le doyen du Tribunal Civil de son ressort. Une fois assermentés, les Chefs de culte vodou peuvent être habilités à célébrer baptêmes, mariages et funérailles.

Article 6.- Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des ministres concernés.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 avril 2003, An 200ème de l’Indépendance.

Par le Président : Jean-Bertrand ARISTIDE

Le Premier Ministre : Yvon NEPTUNE

Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes : Joseph Philippe ANTONIO

Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique : Calixte DELATOUR

Le Ministre de l’Économie et des Finances : Faubert GUSTAVE

Le Ministre de la Culture et de la Communication : Lilas DESQUIRON

Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales : Jocelerme PRIVERT

Le Ministre des Travaux Publics Transports et Communications : Harry CLINTON

Le Ministre de l’Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports : Marie Carmel Paul AUSTIN

Le Ministre des Haïtiens Vivant à l’Étranger : Leslie VOLTAIRE

Le Ministre de l’Environnement : Webster PIERRE

Le Ministre de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du développement Rural : Sébastien HILAIRE

Le Ministre à la Condition Féminine et aux droits de la Femme : Ginette Rivière LUBIN

Le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe : Paul DURET

Le Ministre du Commerce et de l’Industrie: Leslie GOUTIER

Le Ministre du Tourisme : Martine DEVERSON

Le Ministre du Travail et des Affaires Sociales : Eudes ST-PREUX CRAAN

Le Ministre de la Santé Publique et de la Population : Henry Claude VOLTAIRE

vendredi 1 octobre 2021

 


ORDRE DU JOUR

Jean-Pierre BOYER, Président d'Haïti

      L'anniversaire de la dix-neuvième année de l'Indépendance sera solennisé le 1er de Janvier mil-huit-cent-vingt-deux, dans toutes les places de la République avec la plus grande pompe.

    Les troupes de ligne prendront ce jour-là les armes à huit heures du matin ; des Commandants d'Arrondissement feront renouveler le serment prescrit de vivre libres et indépendans, et ils adresseront après au Gouvernement les procès-verbaux de la cérémonie.

    À cette occasion les troupes de ligne recevront une ration par homme, composée d'une livre de pain et une de viande fraiche.

Donné au Port-au-Prince, le 28 Novembre 1821, an 18 de l'Indépendance.                                               BOYER

                         Par le Président :

                           Le Secrétaire-Général,

                                      B. INGINAC

Source : Le Télégraphe du 9 décembre 1821

samedi 18 septembre 2021

Vèvè Papa Legba - Crédit : Wikipédia

Bulletin officiel de Saint-Domingue du 9 pluviôse (28 janvier 1797)

Extrait du registre des délibérations de la commission déléguée par le Gouvernement Français aux Isles sous le vent

La commission, informée que des rassemblements dangereux, connus sous le nom de Vaudou, continuent malgré les défenses qui avaient été faites par les autorités constituées ;

Considérant que cette danse semble avoir pour but de rappeler des idées dangereuses sous un gouvernement républicain ;

Considérant que des hommes perfides peuvent, sous prétexte d’un amusement innocent en apparence, abuser de la bonne foi des citoyens qui s’y livrent sans mauvaise intention ;

Considérant que la danse connue sous le nom de Vaudou est également contraire à la morale, aux institutions républicaines, à la décence et même à la santé des acteurs de ces scènes scandaleuses ; que des serments affreux, dont l’accomplissement peut compromettre la sureté publique, sont prêtés entre les mains de ceux qui président à ces orgies aussi effrayantes que ridicules, auxquelles des prostitutions succèdent toujours ; que ces infamies se passent sous les yeux des jeunes gens et même des enfants, qu’on a pas honte d’admettre à un spectacle aussi dégoutant que pernicieux pour leur éducation ;

La commission a arrêté et arrête ce qui suit :
Art. 1. Les rassemblements connus sous le nom de danse du Vaudou sont sévèrement défendus.
Art. 2. Tout citoyen qui sera surpris dans ces sortes de danses, sera arrêté et puni d’un mois de prison.
Art. 3. Les individus qui auront permis que leurs maisons servent à de semblables rassemblements, les chefs qui les présideront seront arrêtés, punis de trois mois de prison et de cent livres d’amende.
Art. 4. Les autorités civiles et militaires de la colonie sont chargées de tenir la main à l’exécution du présent arrêté, tant dans les villes que dans les campagnes.

Le présent arrêté sera imprimé, envoyé à toutes les autorités civiles et militaires, transcrit sur les registres des corps administratifs, affiché partout où besoin sera.
 
Fait au Cap, le 1er Frimaire, l’an cinquième de la République française une et indivisible.

Signé, au registre des procès-verbaux, Leblanc, président ; Sonthonax, Raimond, commissaires, Pascal, secrétaire général.

Source : Les Marrons de la Liberté de Jean Fouchard.

mardi 14 septembre 2021


ARRÊTÉ

Jean-Louis PIERROT, Président d'Haïti


        Considérant que, dans les circonstances où se trouve le pays, tous les efforts du gouvernement doivent tendre au rétablissement  de l'unité du territoire, et que c'est dans cette pensée que le Chef de l'État a cru devoir, jusqu'à décision contraire, fixer sa résidence au Cap-Haïtien.

                    A ARRÊTÉ et ARRÊTE ce qui suit :

                    Le siège, tant du Conseil des Secrétaires d'État que du Conseil d'État, est transféré au Cap-Haïtien.

                    Donné au Palais national du Cap-Haïtien, le 1er novembre 1845

                                                       LOUIS

                                                Par le Président

Le Secrétaire d'État de la guerre, de la marine et des relations extérieures, président du Conseil,

                                                                                        HIPPOLYTE



Source : Le Moniteur haïtien du 8 novembre 1845

jeudi 2 septembre 2021

jeudi 19 août 2021


LOI

qui exempte de l'impôt de locatif et foncier et du Droit de Patente, les habitants des Communes qui ont été désolées par les tremblements de terre des 7 mai 1842, et jours suivants.

LE PRÉSIDENT D'HAÏTI  a proposé, et LA CHAMBRE DES REPRETANS DES COMMUNES, après la seconde lecture, et après avoir déclaré l'urgence, rend la Loi suivante.

ARTICLE PREMIER

Les habitants des Communes des Gonaïves, du Môle-St.-Nicolas, du Port-de-Paix, du Cap-Haïtien, du Limbé, de Plaisance, de la Petite Rivière, des Verrettes, et ceux de toutes les autres communes de la République, qui ont été dévastées par les tremblements de terre du 7 Mai courant et des jours suivants, seront exempts, jusqu'à nouvelle disposition, de payer l'impôt locatif et foncier et le Droit de patente.

Art. 2. La présente Loi aura son exécution à partir du jour de sa promulgation.

Art. 3. La présente Loi sera expédiée au Sénat, conformément à la Constitution.

Donné en la Chambre des Représentans des communes, au Port-au-Prince, le 18 Mai 1842, an 39e. de l'Indépendance.

Le président de la Chambre, ROQUIROI.

Les Secrétaires,

BIDON Aîné - Ls. Ate. DESROUILLERES


Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi qui exempte de locatif et foncier, et du droit de Patente, les habitants des Communes qui ont été désolées par les tremblements de terre des 7 Mai 1842, et jours suivants, laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haïti, pour avoir son exécution, conformément à la Constitution.

Donné en la Maison Nationale, au Port-au-Prince, au Port-au-Prince, le 23 Mai 1842, an 39e. de l'Indépendance.

Le Président du Sénat,

B. ARDOUIN

Les Secrétaires,

MICHEL, Pre. ANDRÉ


AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE

LE PRÉSIDENT D'HAÏTI ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Législatif soit revêtue du sceau de la République, publiée et exécutée.

Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 24 Mai 1842, an 39e de l'indépendance.

BOYER

Par le Président d'Haïti;

Le Secrétaire général

B. INGINAC

mardi 17 août 2021


Proclamation

Jean-Pierre Boyer, Président d'Haïti

Haïtiens ! Un événement affreux vient de plonger dans le deuil des milliers de familles.

Le 7 de ce mois, un tremblement de terre se fait sentir dans presque toutes les parties de l’île. C'est surtout dans les arrondissements du Nord-Est, du Nord et du Nord-Ouest que les effets en ont été les plus désastreux. La ville du Cap-Haïtien qui, après avoir tant souffert sous le régime de la tyrannie commençait à renaître à la postérité, a été détruite de fond en comble. Plus de la moitié de sa population à péri ; et ceux qui ont échappé à la catastrophe demeurent sans asile, en proie à toutes les souffrances, suites  inévitables du fléau qui les a frappés. Au Port-de-Paix, le mal a été presque aussi grand en proportion de l'étendue de la ville et du nombre des habitants. Au Môle, à Saint-Louis du Nord, à Porte- Plate, et dans les autres villes où les secousses ont été les plus violentes, on n’a heureusement à regretter un petit nombre de victimes.

Cette immense calamité a déchiré mon cœur. Pourquoi faut-il que j'ai encore à déplorer encore des excès qui en sont venus combler la mesure ?

Haïtiens ! Vous avez partagé mon indignation, en apprenant qu'il y a eu des hommes assez dépravés, assez inhumains pour exercer le pillage au milieu des convulsions de la nature, et pour rappeler à des familles désolées les dernières ressources qui le restaient dans leur malheur, lorsque la religion comme l'humanité prescrivaient de voler alors à leur secours.

Mais des excès aussi monstrueux appellent, sur les misérables qui les ont commis, la flétrissure et  la vindicte publique, combien il est satisfaisant de voir à la vive sympathie que le sort des victimes inspire à la grande généralité de la Nation ! La manifestation de ses sentiments généreux apportera sans doute un adoucissement à tant d’infortunes.

Et vous qui avez survécu à la perte de vos parents, il y a la destruction de vos propriétés, opposez le courage de la résignation a des fléaux qu’aucune puissance humaine ne pouvait ni prévenir ni empêcher. Vos affections sont grandes mais ne vous laissez pas abattre. La sollicitude de la République ne vous abandonnera pas dans votre détresse et s'il n'est pas au pouvoir de l'État de nous rendre ce que vous avez perdu, il fera du moins tout ce qu'il sera possible pour apporter quelques soulagements à vos maux.

Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 18 mai 1842, an 39e de l'indépendance.

BOYER

jeudi 5 août 2021

Décret du Royaume du Danemark abolissant l'esclavage à Saint-Thomas et Sainte-Croix, anciennes colonies danoises des Caraïbes en 1818. 



dimanche 1 août 2021




Port-au-Prince, le 6 septembre 1804, an Ier.

Le 8 octobre, à 2 heures précises, toutes les troupes de la garnison se rendront au Champ-de-Mars, dans le meilleur ordre possible, et se formeront en bataillons carrés.
 
Un détachement de grenadiers formera aussitôt une haie jusqu'à la maison du commandant général de la division.
 
A 3 heures, toutes les autorités civiles et militaires s'assembleront chez le gouverneur, et elles se rendront ensuite au Champ-de-Mars, dans l'ordre suivant:
- Un peloton de grenadiers.
- Les instituteurs et un grand nombre de leurs élèves. La députation du corps des artisans, précédée d'un de ses principaux membres.
- Une députation de commerçants étrangers, précédée d'un de ses membres.
- Une députation des commerçants d'Haïti, précédée d'un de ses membres.
- Les juges et les officiers ministériels.
- Les officiers de l'armée attachés à la division.
- Les officiers de la marine militaire.
- L'état-major de la place et celui des environs.
- Les administrateurs et leurs employés.
- Le général commandant les divisions, accompagné de son état-major.
- Un peloton de grenadiers.
 
En arrivant au Champ-de-Mars, tous les tambours battront une marche, et le cortège approchera d'un amphithéâtre construit à cet effet.

On lira, à haute et intelligible voix, l'acte annonçant la nomination de l'Empereur.
 
Une salve d'artillerie, qui sera répétée par tous les forts de la ville et par les bâtiments du port, suivra la lecture de l'acte. Alors la cérémonie du couronnement se fera sur un trône élevé au milieu de l'amphithéâtre, et environné de tous les grands de l'empire. La cérémonie sera annoncée par une triple décharge d'artillerie et de mousqueterie. Ensuite, les troupes défileront du côté de l'église, et se rangeront en bataille.
 
Le cortège, dans l'ordre indiqué ci-dessus, se rendra à l'église, où l'on chantera un Te Deum en actions de grâces de cette journée mémorable.
 
Pendant le Te Deum, il y aura une autre décharge d'artillerie et de mousqueterie. Après le Te Deum, le cortège retournera dans le même ordre à la maison du général de division.

La fête sera terminée par une grande illumination dans les quartiers de la ville.
 
Donné au Port-au-Prince, le 6 septembre 1804, la Ire année de l'indépendance.
 
Le général de division, Signé : PÉTION.

mardi 22 juin 2021


LIBERTÉ ET INDEPENDANCE

Au Palais du Cap, le 19 Septembre 1808

L'an... de l'Indépendance

HENRY CHRISTOPHE

Président et Généralissime des Forces de Terre et de Mer de l'Etat d'Haïti

Proclamation

Braves Espagnols,

Depuis longtems votre réunion à l'Etat d'Haïti, a été l'objet de mes plus vives sollicitudes. Les évènements qui viennent d'ébranler en Europe le throne d'Espagne, doivent enfin vous dessiller les yeux sur les dangers dont vous êtes environnés : ils doivent vous montrer combien vos prétendus protecteurs, ennemis de votre nom, le sont enfin de votre existence; ils n'attendaient que le moment de réunir contre vous l'artifice à la vengeance, pour vous anéantir.

Vous venez de prendre l'attitude d'un peuple courageux et de vous débarrasser des faibles liens dans lesquels vous restiés volontairement détenus; reprenés donc aussi vos anciennes liaisons avec nous - habitants du même territoire, sujets aux mêmes besoins, vous devés voir en nous des amis naturels, qu'un même intérêt doit unir à jamais.

Jaloux d'ouvrir avec vous les anciennes communications qui favorisaient notre prospérité commune, je vous fais l'offre de venir commercer dans l'Etat d'Haïti, comme vous y veniés précédemment.

Je vous promets sous la fois du Gouvernement la sureté la plus complette pour vous et vos propriétés. Je ferai donner les ordres les plus sévères pour qu'une police rigoureuse soit exécutée avec la plus exacte attention; et sitôt que j'aurai des preuves de la réciprocité de vos sentiments, je m'appliquerai à vous faire procurer des facilités et des avantages, que vous ne pourrés trouver nulle part, qu'au milieu de nous.

Braves Espagnols ! Tels sont mes intentions pour vous; je ne vous fixe point de lieu particulier, je ne vous assigne aucune place, pour établir vos échanges. Plein de confiance sur la parole que vous m'aurés  une fois donnée, je vous recevrai jusque dans la capitale de cet Etat.

Vous savés que je n'ai jamais fait de promesses que je n'aie scrupuleusement tenues et l'inviolabilité de ma parole est connue de tous ceux avec qui j'ai traité. N'ayez donc nulle crainte; je vous tends des bras paternels, profités de ma bienveillance pour vous. Que si malgré cela, il vous restait la moindre appréhension, envoyés auprès de mois quelques personnes sur la fidélité desquelles vous pourrés compter, et alors je leur ferai connaitre plus particulièrement mes intentions.

Pour copie conforme

Le secrétaire d'Etat,

Rouanez


Instagram

Haïtianaute . Designed by Oddthemes