vendredi 29 mai 2026
ABRAHAM LINCOLN
Proclamation d'Émancipation
Attendu que, le vingt-deuxième jour de septembre, en l'an de grâce mil huit cent soixante-deux, une Proclamation a été émise par le Président des États-Unis, contenant notamment ce qui suit :
Que le premier jour de janvier, en l'an de grâce mil huit cent soixante-trois, toutes les personnes tenues en esclavage dans tout État ou partie désignée d'un État dont la population serait alors en rébellion contre les États-Unis, seront alors, dès lors et à jamais libres ; et que le gouvernement exécutif des États-Unis, y compris les autorités militaires et navales, reconnaîtra et maintiendra la liberté de ces personnes, et n'entreprendra aucun acte ou action pour réprimer ces personnes, ou l'une quelconque d'entre elles, dans tout effort qu'elles pourraient faire pour leur liberté effective.
Que le pouvoir exécutif désignera, le premier jour de janvier susmentionné, par proclamation, les États et parties d'États dont la population sera respectivement ce jour-là en rébellion contre les États-Unis ; et le fait que tout État ou la population de celui-ci sera, ce jour-là, de bonne foi représenté au Congrès des États-Unis par des membres choisis lors d'élections auxquelles une majorité des électeurs qualifiés de cet État auront participé, sera, en l'absence de témoignages fortement contraires, considéré comme preuve concluante que cet État et sa population ne sont pas alors en rébellion contre les États-Unis.
Maintenant donc, moi, ABRAHAM LINCOLN, Président des États-Unis, en vertu du pouvoir en moi investi en tant que Commandant en chef de l'Armée et de la Marine des États-Unis, en temps de rébellion armée effective contre l'autorité et le gouvernement des États-Unis, et comme mesure de guerre appropriée et nécessaire pour réprimer ladite rébellion, ordonne et proclame solennellement pour la pleine durée de cent jours à compter du jour de la première mention susmentionnée, que tous les États et parties d'États désignés ci-après sont ce jour en rébellion contre les États-Unis, à savoir :
ARKANSAS, TEXAS, LOUISIANE (à l'exception des paroisses de Saint-Bernard, Plaquemines, Jefferson, Saint-Jean, Saint-Charles, Saint-Jacques, Ascension, Assomption, Terrebonne, Lafourche, Saint-Mary, Saint-Martin et Orléans, y compris la ville de La Nouvelle-Orléans), MISSISSIPPI, ALABAMA, FLORIDE, GÉORGIE, CAROLINE DU SUD, CAROLINE DU NORD et VIRGINIE (à l'exception des quarante-huit comtés désignés comme Virginie-Occidentale, et aussi des comtés d'Accomac, Northampton, Elizabeth City, York, Princess Ann et Norfolk, y compris les villes de Norfolk et Portsmouth), et les parties exceptées sont, pour le moment, laissées précisément comme si cette Proclamation n'avait pas été émise.
Et en vertu du pouvoir et dans le but susmentionnés, j'ordonne et déclare que toutes les personnes tenues comme esclaves dans lesdits États et parties d'États désignés sont et seront désormais libres ; et que le gouvernement exécutif des États-Unis, y compris les autorités militaires et navales, reconnaîtra et maintiendra la liberté de ces personnes.
Et je recommande par les présentes à ces personnes que, dans tous les cas où cela leur est permis, elles s'abstiennent de toute violence, sauf en cas de nécessaire légitime défense ; et je leur recommande de travailler fidèlement pour des salaires raisonnables.
Et je déclare et fais savoir que ces personnes de condition convenable seront reçues dans le service armé des États-Unis pour garnir des forts, positions, stations et autres lieux, et pour servir à bord de vaisseaux de toutes sortes dans ledit service.
Et sur cet acte, sincèrement cru être un acte de justice, autorisé par la Constitution, fondé sur la nécessité militaire, j'invoque le jugement éclairé de l'humanité et la grâce favorable de Dieu Tout-Puissant.
En foi de quoi, j'ai apposé mon nom et fait apposer le sceau des États-Unis.
Fait à la ville de Washington, ce premier jour de janvier, en l'an de grâce mil huit cent soixante-trois, et de l'Indépendance des États-Unis la quatre-vingt-septième.
Par le Président : ABRAHAM LINCOLN
WILLIAM H. SEWARD, Secrétaire d'État.
NOTE — Le reste des esclaves fut affranchi ultérieurement par la Législation et les Amendements constitutionnels.
lundi 27 octobre 2025
Haïtiens !
Une longue oppression avait pesé sur Haïti : votre courage et des efforts héroïques l’ont arrachée, il y a vingt-deux ans, à la dégradation, pour l’élever au niveau des États indépendans. Mais il manquait à votre gloire un autre triomphe. Le pavillon français, en venant saluer cette terre de liberté, consacre en ce jour la légitimité de votre émancipation. Il était réservé au monarque, aussi grand que religieux, qui gouverne la France, de signaler son avénement à la couronne par un acte de justice qui illustre à la fois et le trône dont il émane et la nation qui en est l’objet.
Haïtiens ! une ordonnance spéciale de S. M. Charles X, en date du 17 avril dernier, reconnaît l’indépendance pleine et entière de votre gouvernement. Cet acte authentique, en ajoutant la formalité du droit à l’existence politique que vous aviez déjà acquise, légalisera, aux yeux du monde, le rang où vous vous êtes placés et auquel la Providence vous appelait.
Citoyens ! le commerce et l’agriculture vont prendre une plus grande extension. Les arts et les sciences, qui se plaisent dans la paix, s’empresseront d’embellir vos nouvelles destinées de tous les bienfaits de la civilisation. Continuez, par votre attachement aux institutions nationales et surtout par votre union, à être le désespoir de ceux qui tenteraient de vous troubler dans la juste et paisible possession de vos droits.
Soldats ! vous avez bien mérité de la patrie. Dans toutes les circonstances, vous avez été prêts à combattre pour sa défense. Vous serez toujours fidèles à vos devoirs. La confiance dont vous avez donné tant de preuves au chef de l’État, est la plus douce récompense de sa constante sollicitude pour la prospérité et la gloire de la République.
Haïtiens ! montrez-vous toujours dignes de la place honorable que vous occupez parmi les nations ; et, plus heureux que vos pères, qui ne vous avaient transmis qu’un sort affreux, vous léguerez à votre postérité le plus bel héritage qu’elle puisse désirer : la concorde intérieure, la paix au dehors, une patrie florissante et respectée.
samedi 30 août 2025
Proclamation du 2 novembre 1806 du Général Henry Christophe, chef provisoire du Gouvernement d'Haïti, au peuple et à l'Armée suite à l'assassinat de l'Empereur Jacques Ier
L’événement qui vient de vous rendre à un sort plus digne de vos sacrifices et de vos travaux, qui, en détruisant l’arbitraire dont vous aviez à vous plaindre, vous prépare un avenir heureux, doit être le nœud indissoluble de notre union et le rempart de notre félicité. C’est n’avoir rien fait que de détruire une mauvaise administration, sans lui en substituer une meilleure et sans se garder des désordres de l’anarchie trop faciles à se glisser dans la transition politique d’un régime à un autre. Souvenez-vous que le gouvernement qui va désormais garantir vos droits et assurer le prix de vos privations, demande de vous l’obéissance, le maintien exact de l’ordre et de l’union, le respect de vos chefs, l’observation de la discipline militaire et l’exécution des lois. Voilà les conditions sans lesquelles il lui est impossible de faire un pas dans la carrière qui vient de lui être ouverte.
Vous, militaires de tous grades, qui, depuis quatre ans, n’avez cessé de soutenir, sous des chefs distingués, l’honneur du drapeau d’Haïti, voudriez-vous perdre en un jour, et votre réputation et la récompense qui vous est destinée ? voudriez-vous renverser sur vos têtes, l’édifice de notre indépendance et de notre liberté, et nous exposer, par sa chute, à l’ironie des nations ? Avez-vous oublié les préceptes de cette discipline qui a fait distinguer, même par nos ennemis, votre mérite et votre bravoure ? Souvenez-vous que le soldat n’est pas digne de ce nom, lorsqu’il s’écarte du sentier de ses devoirs. Souvenez-vous que la sûreté de l’État, celle de vos familles, des citoyens et des propriétés, dépendent de votre obéissance à vos chefs. Le gouvernement a les yeux ouverts sur vous ; il sait quelles ont été vos privations ; il s’occupe à chaque instant de pourvoir, d’avance, aux moyens d’assurer votre équipement, votre paie et votre existence. Ne détruisez donc pas les soins qu’il consacre à assurer votre sort.
Vous, cultivateurs et habitans, dont les bras laborieux soutiennent les bases du gouvernement, votre bonheur est dans vos travaux, votre richesse est le produit de votre culture ; sans l’ordre le plus exact, sans une tranquillité parfaite, vous perdrez tout le fruit de vos sueurs. Votre bonheur et celui de votre famille occupent le gouvernement ; il ne cesse de travailler pour vous donner des règlemens dont la sagesse va vous garantir la jouissance du produit de votre travail et assurer l’aisance dans le sein de vos familles. La régularité de votre conduite est essentiellement nécessaire pour assurer les effets de la bienfaisante sollicitude du gouvernement à votre égard.
Militaires de toutes armes, habitans de tous états, pénétrez-vous bien de la nécessité d’une rigoureuse obéissance aux lois. S’il est au milieu de vous des agitateurs, des stipendiés de nos ennemis, des traîtres qui chercheraient à détruire vos principes, sachez les connaître ; mettez le gouvernement à même de détruire les pernicieux effets de leurs perfides insinuations ; confiez sans détour à vos chefs, avec la franchise du véritable Haïtien, leurs suggestions astucieuses. Gardez dans vos âmes l’amour de votre patrie, celui de l’ordre ; imprimez-y, en caractères ineffaçables, que le gouvernement veut le maintien de la plus parfaite union, et le sacrifice de toute haine, ambition, de tout esprit de parti, et n’a d’autre but que le salut de l’État.
Nota : L'acte ci-dessus a été publié le 2 novembre par le Général Henry Christophe qui venait, selon l'accord qu'il avait conclu avec les Généraux de l'Ouest et du Sud, prendre la tête du jeune État.
Le Secrétaire d’État provisoire
Fait savoir officiellement au public que le Président d’Haïti vient de déposer au Sénat de la République, l’acte portant sa démission.
Haïtiens ! dans les circonstances actuelles où se trouve notre pays, nous devons donner l’exemple du calme et de la modération. Que les personnes et les propriétés soient entièrement respectées, que tous les fonctionnaires de la capitale se pénètrent de l’importance de concourir avec l’autorité supérieure au maintien de l’ordre. C’est en suivant cette marche, que toutes les garanties seront offertes aux citoyens et aux chefs qui commandent la capitale.
Donné au palais national du Port-au-Prince, le 14 mars 1845, an 40e de l’indépendance.
dimanche 10 août 2025
Liberté,ou la Mort.
« Charles Hérard aîné, chef d’exécution, des volontés du peuple souverain et de ses résolution,
« En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés, au nom du peuple, par l’acte du 21 novembre 1842, en exécution du manifeste expositif de ses griefs et déclaratif de la revendication de ses droits ;
« Considérant que le général Jean-Pierre Boyer a violé la constitution en vertu de laquelle l’office de Président d’Haïti lui avait été confié pour exercer le pouvoir exécutif ;
« 1o Par les nombreux attentats qu’il a portés à l’inviolabilité de la représentation nationale, en décimant ses membres dans les sessions de 1822, 1855, 1859 et 1842, pour lui ravir son indépendance et la forcer à trahir son mandat ;
« 2o Par l’abus qu’il a fait de la faculté de proposer des candidats au Sénat, soit à l’occasion de la formation des listes, soit en y portant des membres de sa famille ou des favoris qui n’avaient aucun titre à cette dignité, afin de faire de ce corps un instrument docile à ses volontés ;
« 3o Par l’usurpation de pouvoirs qui ne lui étaient point attribués, notamment ceux de faire grâce et de créer un papier-monnaie ;
« 4o Par la délégation qu’il s’est fait donner, par une législature illégale et corrompue, de pouvoirs que la constitution lui refusait impérativement, tels que ceux de former et organiser l’armée, de changer ou modifier le système monétaire, de suspendre les lois civiles par des mesures extraordinaires, au moyen des commissions créées dans toutes les villes, sous le prétexte de consolider l’ordre public ;
« 5o Par l’initiative qu’il a prise dans les lois relatives aux impôts publics ;
« 6o Par l’altération qu’il a faite au texte des lois, et le refus de promulguer celles qui avaient été décrétées, par la législature ;
« 7o Par la distraction des citoyens de leurs juges naturels, en les livrant à l’arbitraire de commissions ou civiles ou militaires, composées d’agents à ses ordres ;
« 8o Par la révocation, sans jugement, de juges inamovibles, pour leur substituer des hommes ou corrompus ou dévoués à ses caprices ;
« 9o Par la destitution arbitraire d’employés honorables et de fonctionnaires qu’il n’avait pas le droit de révoquer ;
« Considérant que par tous ces faits, calculés avec une profonde perversité, il a renversé tous les principes, violé tous les droits, détruit toutes les garanties, notamment celles du jury et de la liberté de la presse ; — qu’il a violé les règles et les formes protectrices de la justice, au point qu’il n’y a plus de sûreté ni pour les propriétés ni pour les personnes ; — que, tout en écrasant le peuple d’impôts odieux, il a plongé les finances et l’administration publique dans le désodre et l’anarchie, afin de masquer la dilapidation qu’il a faite des deniers publics ; — que pour établir sa domination et façonner le peuple à la servitude, il s’est efforcé d’éteindre en lui tout sentiment de dignité nationale, en cherchant à l’abrutir par ces deux moyens de despotisme : la misère et l’ignorance ; — que, par un système combiné de mensonge, d’espionnage et de délation, il a perverti l’opinion, corrompu la morale publique, semé la division et la haine parmi les citoyens, et jeté la défiance et l’effroi dans les familles ; — qu’une fois entré dans cette voie d’iniquité, il s’est livré à la tyrannie la plus odieuse, en s’imposant comme le seul arbitre du pays ; qu’enfin, par une ignorance profonde du droit des gens et sa mauvaise foi dans les relations internationales, il a compromis l’honneur et le caractère haïtien, et exposé l’indépendance nationale ;
« Considérant que la République ayant été mise en péril par un tel état de choses, le peuple, désespérant d’une réforme qu’il avait en vain et tant de fois réclamée par ses organes légitimes, s’est vu réduit à prendre les armes pour révoquer le mandat constitutionnel qu’il avait consenti, et ressaisir l’exercice de sa souveraineté ;
« Considérant que tous ceux qui ont coopéré aux actes d’usurpation et de tyrannie du Président Boyer, ou qui, par des actions déloyales ou des conseils perfides, l’ont secondé dans des mesures liberticides, soit comme fonctionnaires, soit comme exécuteurs de ses volontés, doivent être réputés ses complices ;
» À ces causes, déclare et arrête ce qui suit :
« Art. 1er. Le général Jean-Pierre Boyer est déchu de l’office de Président d’Haïti, comme coupable de lèse-nation.
Art. 2. Sont mis en état d’accusation, comme complices du Président Boyer et traîtres à la patrie :
Joseph-Balthazar Inginac, général de division et secrétaire général près du Président d’Haïti ;
Alexis Beaubrun Ardouin, ex-sénateur ;
Charles Céligny Ardouin, administrateur des Cayes ;
Jean-Jacques Saint-Victor Poil, général de brigade et commandant l’arrondissement du Port-au-Prince ;
Jérôme-Maximilien Borgella, général de division, commandant l’arrondissement des Cayes et provisoirement le département du Sud ;
Jean-Baptiste Riché, général de brigade ;
Louis-Mesmin-Seguy Villevaleix, sénateur et ex-chef principal des bureaux du Président d’Haïti[18].
Art. 3. Tous les individus compris dans les art. 1er et 2 ci-dessus, seront livrés à un jury national et jugés dans la forme qui sera déterminée.
Art. 4. Toute autorité cessant devant la volonté du peuple souverain, il sera pourvu à toutes les fonctions publiques dont l’utilité sera reconnue et dans la forme qui sera prescrite par la nouvelle constitution.
Art. 5. Provisoirement, les citoyens chargés actuellement de fonctions publiques, civiles et militaires, continueront à les exercer, sous l’autorité du gouvernement populaire, jusqu’à révocation ou remplacement.
Art. 6. Le présent acte sera imprimé, lu et affiché dans toute l’étendue du territoire de la République.
Donné au quartier-général des Cayes (du Port-au-Prince), le 10 (24) mars 1843, an 40e de l’indépendance et le 1er de la régénération.
Par le chef d’exécution :
Le chef de l’état-major général de l’armée populaire,
lundi 30 juin 2025
Le général en chef, capitaine-général de la colonie de Saint-Domingue,
Aux habitans de Saint-Domingue.
Toussaint conspirait ; vous en jugerez par une lettre ci-jointe adressée au citoyen Fontaine. Je n’ai pas dû compromettre la tranquillité de la colonie. Je l’ai fait arrêter, embarquer, et je l’envoie en France, où il rendra compte de sa conduite au gouvernement français. Dans une autre lettre adressée au citoyen Fontaine, il s’emporte en invectives contre le général Christophe, et il se plaint que le général Dessalines l’a abandonné.
Il avait défendu à Sylla de mettre bas les armes, et aux cultivateurs de ne travailler à d’autres plantations qu’à celles de leurs vivres.
Il avait envoyé un de ses complices au général Dessalines, pour l’engager à ne pas se soumettre de bonne foi : le général Dessalines me l’a déclaré.
Il comptait beaucoup, à Saint-Marc, sur Manisset : il est arrêté.
J’ai sévi contre ce grand coupable, et j’ordonne aux généraux de division de l’armée de faire rentrer de vive force, tous les cultivateurs qui sont encore en armes dans les campagnes.
Les cultivateurs ne sont pas les plus coupables : ce sont ceux qui les égarent. En conséquence, tout commandant de garde nationale, tout officier, tout gérant ou propriétaire qui sera trouvé dans un rassemblement armé, sera fusillé de suite.
Quant à la commune d’Ennery, j’ordonne qu’elle soit désarmée sur-le-champ, pour avoir été si longtemps à se soumettre.
Le général Brunet fera de suite exécuter cet ordre.
Le chef de l’état-major fera imprimer, publier et afficher le présent ordre avec la lettre du général Toussaint, et l’enverra de suite à toute l’armée et dans toute la colonie,
vendredi 20 juin 2025
« Quelles que soient votre origine et votre couleur, vous êtes tous Français, vous êtes tous libres et égaux devant Dieu et devant les hommes.
La France a été, comme Saint-Domingue, en proie aux factions et déchirée par la guerre civile et par la guerre étrangère ; mais tout a changé : tous les peuples ont embrassé les Français, et leur ont juré la paix et l’amitié ; tous les Français se sont embrassés aussi, et ont juré d’être tous des amis et des frères. Venez aussi embrasser les Français, et vous réjouir de revoir vos amis et vos frères d’Europe.
Le gouvernement vous envoie le capitaine-général Leclerc ; il amène avec lui de grandes forces pour vous protéger contre vos ennemis et contre les ennemis de la République. Si l’on vous dit : Ces forces sont destinées à vous ravir la liberté ; répondez : La République ne souffrira pas quelle nous soit enlevée.
Ralliez-vous autour du capitaine-général ; il vous apporte l’abondance et la paix ; ralliez-vous autour de lui. Qui osera se séparer du capitaine-général sera un traître à la patrie, et la colère de la République le dévorera comme le feu dévore vos cannes desséchées.
Donné à Paris, au palais du gouvernement, le 17 brumaire an X de la République française (8 novembre 1801.)
mardi 17 juin 2025
Depuis la révolution, j’ai fait tout ce qui a dépendu de moi pour ramener le bonheur dans mon pays, pour assurer la liberté de mes concitoyens. Forcé de combattre les ennemis intérieurs et extérieurs de la République française, j’ai fait la guerre avec courage, honneur et loyauté. Avec mes plus grands ennemis, je ne me suis jamais écarté des règles de la justice ; et si j’ai employé tous les moyens qui étaient en mon pouvoir pour les vaincre, j’ai cherché, autant qu’il était en moi, à adoucir les horreurs de la guerre, à épargner le sang des hommes. J’ai toujours eu pour principe, le pardon des offenses, pour premier sentiment, l’humanité ; souvent, après la victoire, j’ai accueilli, comme des amis et des frères, ceux qui, la veille, étaient sous des drapeaux ennemis. Par l’oubli des erreurs et des fautes, j’ai voulu faire aimer la cause légitime et sacrée de la liberté, même à ses plus ardens adversaires.
Amis, frères d’armes, généraux et officiers, je leur ai constamment rappelé que les grades auxquels ils étaient élevés, ne devaient être que la récompense de la bravoure et d’une conduite privée irréprochable ; que, plus ils étaient au-dessus de leurs concitoyens, plus toutes leurs actions et toutes leurs paroles devaient être mesurées et irréprochables ; que le scandale des hommes publics avait des conséquences encore plus funestes pour la société, que celui des simples citoyens ; que les grades et les fonctions dont ils étaient revêtus ne leur étaient pas donnés pour servir uniquement à leur fortune ou à leur ambition ; mais que ces institutions nécessaires avaient pour cause et pour but le bien général ; qu’elles imposaient des devoirs qu’il fallait d’abord remplir avant de songer à soi ; que l’impartialité et l’équité devaient dicter toutes leurs décisions ; l’amour de l’ordre, la prospérité de la colonie, la répression de tous les vices, exciter sans cesse leur activité, leur surveillance et leur zèle.
J’ai toujours et énergiquement recommandé à tous les militaires la subordination, la discipline et l’obéissance, sans lesquelles il ne peut exister d’armée. Elle est créée pour protéger la liberté, la sûreté des personnes et des propriétés, et tous ceux qui la composent ne doivent jamais perdre de vue l’objet de son honorable destination : c’est aux officiers à donner à leurs soldats, avec de bonnes leçons, de bons exemples. Chaque capitaine doit avoir la noble émulation d’avoir sa compagnie la mieux disciplinée, la plus proprement tenue, la mieux exercée ; il doit penser que les écarts de ses soldats rejaillissent sur lui, et se croire avili des fautes de ceux qu’il commande. Les mêmes sentimens doivent animer à un plus haut degré encore, les chefs de bataillons pour leurs bataillons, et les chefs de brigades pour leurs brigades. Ils doivent les regarder comme leurs propres familles, quand les individus qui les composent remplissent bien leurs devoirs, et se montrer en chefs rigides lorsqu’ils s’en écartent.
Tel est le langage que j’ai tenu au général Moïse depuis dix ans, dans toutes mes conversations particulières, que je lui ai répétées mille fois en présence de ses camarades, en présence des généraux, que je lui ai renouvelé dans ma correspondance : tels sont les principes et les sentimens consignés dans mille de mes lettres. Dans toutes les occasions, j’ai cherché à lui expliquer les saintes maximes de notre religion, à lui prouver que l’homme n’est rien, sans la puissance et la volonté de Dieu ; que les devoirs d’un chrétien qui a reçu le baptême ne devaient jamais être négligés ; que, lorsqu’un homme brave la Providence, il doit s’attendre à une fin terrible : que n’ai-je pas fait pour le ramènera la vertu, à l’équité, à la bienfaisance, pour changer ses inclinations vicieuses, pour l’empêcher de se précipiter dans l’abîme ? Dieu seul le sait. Au lieu d’écouter les conseils d’un père, d’obéir aux ordres d’un chef dévoué au bonheur de la colonie, il n’a voulu se laisser guider que par ses passions, ne suivre que ses funestes penchans : il a péri misérablement !
Tel est le sort réservé à tous ceux qui voudront l’imiter. La justice du ciel est lente, mais elle est infaillible, et tôt ou tard elle frappe les méchans et les écrase comme la foudre.
La cruelle expérience que je viens de faire ne sera pas inutile pour moi ; et d’après l’inconduite du général Moïse, il ne sera plus nommé de général divisionnaire, jusqu’à de nouveaux ordres du gouvernement français.
Le général Dessalines, néanmoins, à cause des services qu’il a rendus, conservera son grade de général divisionnaire.
Dans une de mes proclamations, à l’époque de la guerre du Sud, j’avais tracé les devoirs des pères et mères envers leurs enfans, l’obligation où ils étaient de les élever dans l’amour et la crainte de Dieu, ayant toujours regardé la religion comme la base de toutes les vertus et le fondement du bonheur des sociétés. En effet, quels sont ceux qui, depuis la révolution, ont causé les plus grands malheurs de la colonie ? N’ont-ils pas été tous des hommes sans religion et sans mœurs ? Celui qui méprise Dieu et ses divins préceptes, qui ne chérit pas ses premiers parens, aimera-t-il ses semblables ? Père et mère honoreras, afin que tu vives longuement, est un des premiers commandemens de Dieu. Un enfant qui ne respecte pas son père et sa mère, écoutera-t-il les bons conseils de ceux qui lui sont étrangers ? Obéira-t-il aux lois de la société, celui qui a foulé aux pieds la plus sainte et la plus douce loi de la nature ? Et cependant, avec quelle négligence les pères et mères élèvent-ils leurs enfans, surtout dans les villes ! Au lieu de les instruire dans leur religion, d’exiger d’eux le respect et l’obéissance qui leur sont dus, de leur donner des idées conformes à leur état ; au lieu de leur apprendre à aimer le travail, ils les laissent dans l’oisiveté et dans l’ignorance de leurs premiers devoirs : ils semblent mépriser eux-mêmes et leur inspirer le mépris pour la culture, le premier, le plus honorable et le plus utile de tous les états. À peine sont-ils nés, on voit ces mêmes enfans avec des bijoux et des pendans d’oreilles, couverts de haillons, salement tenus, blesser par leur nudité les yeux de la décence. Ils arrivent ainsi à l’âge de douze ans, sans principes de morale, sans métier, avec le goût du luxe et de la paresse pour toute éducation. Et comme les mauvaises impressions sont difficiles à corriger, à coup sûr, voilà de mauvais citoyens, des vagabonds et des voleurs ; et si ce sont des filles, voilà des prostituées, toujours prêts les uns et les autres à suivre les impulsions du premier conspirateur qui leur prêchera le désordre, l’assassinat et le pillage. C’est sur des pères et mères aussi vils, sur des élèves aussi dangereux, que les magistrats du peuple, que les commandans militaires doivent avoir sans cesse les yeux ouverts, que la main de la justice doit toujours être étendue.
Les mêmes reproches s’adressent également à un grand nombre de cultivateurs et cultivatrices sur les habitations. Depuis la révolution, des hommes pervers se sont adressés à des lâches, à des perturbateurs, et leur ont dit : que la liberté était le droit de rester oisif, de faire le mal impunément, de mépriser les lois et de ne suivre que leurs caprices. Une pareille doctrine devait être accueillie par tous les mauvais sujets, les voleurs et les assassins. Il est temps de frapper sur les hommes endurcis qui persistent dans de pareilles idées ; il faut que tout le monde sache qu’il n’est d’autre moyen pour vivre paisible et respecté, que le travail, et un travail assidu.
Telle est la leçon que les pères et mères doivent donner à leurs enfans tous les jours et tous les instans de leur vie.
À peine un enfant peut-il marcher, il doit être employé sur les habitations à quelque travail utile, suivant ses forces, au lieu d’être envoyé dans les villes où, sous prétexte d’une éducation qu’il ne reçoit pas, il vient apprendre des vices, grossir la tourbe des vagabonds et des femmes de mauvaise vie, troubler par son existence le repos des bons citoyens, et la terminer par le dernier supplice. Il faut que les commandans militaires, que les magistrats soient inexorables à l’égard de cette classe d’hommes ; il faut, malgré elle, la contraindre à être utile à la société dont elle serait le fléau, sans la vigilance la plus sévère.
Depuis la révolution, il est évident que la guerre a fait périr beaucoup plus d’hommes que de femmes ; aussi s’en trouve-t-il un plus grand nombre de ces dernières dans les villes, dont l’existence est uniquement fondée sur le libertinage. Entièrement livrées aux soins de leur parure, résultat de leur prostitution ; dédaignant non-seulement les travaux de la culture, mais même toutes autres occupations, elles ne veulent absolument rien faire d’utile. Ce sont elles qui recèlent tous les mauvais sujets qui vivent du produit de leurs rapines, qui les excitent au brigandage, afin de partager le fruit de leurs crimes. Il est de l’honneur des magistrats, généraux et commandans, de n’en pas laisser une seule dans les villes ou bourgs ; la moindre négligence à cet égard les rendrait, dignes de la mésestime publique.
Moïse, il est vrai, était l’âme et le chef de la dernière conspiration ; mais il n’aurait jamais pu consommer son infamie, s’il n’avait trouvé de pareils auxiliaires.
Quant aux domestiques, chaque citoyen ne doit en avoir qu’autant qu’ils sont nécessaires à un service indispensable. Les personnes chez lesquelles ils demeurent doivent être les premiers surveillans de leur conduite, et ne rien tolérer de leur part de contraire aux bonnes mœurs, à la soumission et au bon ordre. S’ils sont paresseux, ils doivent les corriger de ce vice ; s’ils sont voleurs, les dénoncer aux commandans militaires, pour les punir conformément aux lois. Un bon domestique, traité avec justice, mais aussi forcé à remplir tous ses devoirs, fait plus d’ouvrage que quatre mauvais ; et puisque dans le nouveau régime, tout travail mérite salaire, tout salaire doit exiger son travail. Telle est l’invariable et la ferme volonté du gouvernement.
Il est encore un objet digne de son attention : c’est la surveillance des étrangers qui arrivent dans la colonie. Quelques-uns d’entre eux, ne connaissant que par les rapports des ennemis du nouvel ordre de choses les changemens qui se sont opérés, sans avoir réfléchi sur les causes qui les ont amenés, sur les difficultés à vaincre pour faire succéder au plus grand désordre qui ait jamais existé, la tranquillité, la paix, la restauration des cultures et du commerce, tiennent des propos d’autant plus dangereux, qu’ils sont recueillis avec avidité par tous ceux qui, fondant leurs espérances sur les troubles, ne demandent que des prétextes. De pareils écarts doivent être d’autant plus sévèrement punis, que l’insouciance des fonctionnaires publics à cet égard nuirait à la confiance dont ils ont besoin, et les ferait regarder, avec justice, comme complices des ennemis de la liberté.
La plus sainte de toutes les institutions parmi les hommes qui vivent en société, celle d’où découlent les plus grands biens, c’est le mariage. Un bon père de famille, un bon époux entièrement occupé du bonheur de sa femme et de ses enfans, doit être au milieu d’eux l’image vivante de la divinité. Aussi, un gouvernement sage doit-il toujours être occupé à environner les bons ménages d’honneur, de respect et de vénération ; il ne doit se reposer qu’après avoir extirpé la dernière racine de l’immoralité. Les commandans militaires, les fonctionnaires publics surtout, sont sans excuse lorsqu’ils donnent publiquement le scandale du vice. Ceux qui, ayant des femmes légitimes, souffrent des concubines dans l’intérieur de leurs maisons, ou ceux même qui, n’étant pas mariés, vivent publiquement avec plusieurs femmes, sont indignes de commander ; ils seront destitués.
En dernière analyse, tout homme qui existe dans la colonie, doit de bons exemples à ses concitoyens ; tout commandant militaire, tout fonctionnaire public doit remplir exactement ses devoirs ; ils seront jugés sur leurs actions, sur le bien qu’ils auront fait, sur la tranquillité et la prospérité des lieux qu’ils commandent. Tout homme qui veut vivre doit travailler. Dans un État bien ordonné, l’oisiveté est la source de tous les désordres ; et si elle est soufferte chez un seul individu, je m’en prendrai aux commandans militaires, persuadé d’avance que ceux qui tolèrent les paresseux et les vagabonds, ont de mauvais desseins, qu’ils sont ennemis secrets du gouvernement.
Personne, sous aucun prétexte, ne doit être exempt d’une tâche quelconque, suivant ses facultés. Les pères et mères créoles, qui ont des enfans et des propriétés, doivent aller y demeurer, pour y travailler, faire travailler leurs enfans ou en surveiller les travaux ; et, dans les momens de repos, les instruire eux-mêmes ou par des instituteurs, des préceptes de notre religion, leur inspirer l’horreur du vice, leur expliquer les commandemens de Dieu, en graver les principes dans leurs cœurs, d’une manière ineffaçable, et les bien pénétrer de cette vérité : Que puisque l’oisiveté est la mère de tous les vices, — le travail est le père de toutes les vertus. C’est par ces moyens que seront formés des citoyens utiles et respectables, qu’on peut espérer de voir cette belle colonie l’une des plus heureuses contrées de la terre, et en éloigner, pour toujours, les horribles événemens dont le souvenir ne doit jamais s’effacer de notre mémoire ;
En conséquence, j’arrête ce qui suit :
1. Tout commandant qui, lors de la dernière conspiration, a eu connaissance des troubles qui devaient éclater et a toléré le pillage et les assassinats ; qui, pouvant prévenir ou empêcher la révolte, a laissé enfreindre la loi qui déclare la vie, la propriété et l’asile de tout citoyen sacrés et inviolables, sera traduit devant un tribunal spécial, et puni conformément à la loi du 22 thermidor an 9 (10 août 1801. — Peine de mort. )
Tout commandant militaire qui, par imprévoyance ou négligence, n’a pas arrêté les désordres qui se sont commis, sera destitué et puni d’un an de prison.
Il sera fait en conséquence une enquête rigoureuse de leur conduite, d’après laquelle le gouverneur prononcera sur leur sort.
2. Tous généraux, commandans d’arrondissement ou de quartiers qui, à l’avenir, négligeront de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou empêcher les séditions, et laisseront enfreindre la loi qui déclare la vie, la propriété et l’asile de chaque citoyen sacrés et inviolables, seront traduits devant un tribunal spécial et punis conformément à la loi du 22 thermidor an 9. (Peine de mort. )
3. En cas de troubles ou sur des indices qu’il doit en éclater, la garde nationale d’un quartier ou d’un arrondissement sera aux ordres des commandans militaires, sur sa simple réquisition. Tout commandant militaire qui n’aura pas pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher les troubles dans son quartier, ou la propagation des troubles d’un quartier voisin dans celui qu’il commande ; tout militaire, soit de ligne, soit de la garde nationale, qui refusera d’obéir à des ordres légaux, sera puni de mort, conformément aux lois.
4. Tout individu, homme ou femme, quelle que soit sa couleur, qui sera convaincu d’avoir tenu des propos graves, tendant à exciter la sédition, sera traduit devant un conseil de guerre, et puni conformément aux lois. (Peine de mort. )
5. Tout individu créole, homme ou femme, convaincu d’avoir tenu des propos tendant à altérer la tranquillité publique, mais qui ne serait pas jugé digne de mort, sera renvoyé à la culture, avec une chaîne à un pied, pendant six mois.
6. Tout individu, étranger qui se trouverait dans le cas de l’article précédent, sera déporté de la colonie, comme mauvais sujet.
7. Dans toutes les communes de la colonie où il existe des administrations municipales, tous les citoyens et citoyennes qui les habitent, quelle que soit leur qualité ou leur condition, sont tenus de se munir de cartes de sûreté.
La dite carte contiendra les noms, surnoms, domiciles, états, professions et qualités, l’âge et le sexe de ceux qui en seront porteurs. Elle sera signée du maire et du commissaire de police du quartier dans lequel habite l’individu à qui elle sera délivrée. Elle sera renouvelée tous les six mois et payée un gourdin par chaque individu, pour les sommes qui en proviendront être destinées aux dépenses communales.
8. Il est expressément ordonné aux administrations municipales de ne délivrer des cartes de sûreté qu’à des personnes qui auront un état ou métier bien reconnu, une conduite sans reproche et des moyens d’existence bien assurés. Tous ceux qui ne pourront remplir les conditions rigoureusement nécessaires pour en obtenir, — s’ils sont créoles, seront renvoyés à la culture, — s’ils sont étrangers, renvoyés de la colonie.
9. Tout maire ou officier de police qui, par négligence ou pour favoriser le vice, aura signé et délivré une carte de sûreté à un individu qui n’est pas dans le cas d’en obtenir, sera destitué et puni d’un mois de prison.
10. Quinze jours après la publication du présent arrêté, toute personne trouvée sans carte de sûreté sera, — si elle est créole, renvoyée à la culture ; — si elle est étrangère, déportée de la colonie sans formes de procès, si elle ne préfère servir dans les troupes de ligne.
11. Tout domestique qui, en sortant d’une maison dans laquelle il servait, n’aura pas été jugé digne d’obtenir un certificat de bonne conduite, sera déclaré incapable de recevoir une carte de sûreté. Toute personne qui, pour le favoriser, lui en aurait délivré un, sera punie d’un mois de prison.
12. À dater de quinze jours après la publication du présent arrêté, tous gérans ou conducteurs d’habitations sont tenus d’envoyer aux commandans de leurs quartiers, la liste exacte de tous les cultivateurs de leurs habitations, de tout âge et de tout sexe, à peine de huit jours de prison. Tout gérant ou conducteur est le premier surveillant sur son habitation ; il est déclaré personnellement responsable de toute espèce de désordre qui y serait commis, de la paresse ou du vagabondage des cultivateurs.
13. À dater d’un mois après la publication du présent arrêté, tous les commandans de quartiers sont tenus d’envoyer les listes des cultivateurs et de toutes les habitations de leurs quartiers aux commandans d’arrondissemens, sous peine de destitution.
14. Les commandans d’arrondissemens sont tenus d’envoyer des listes de toutes les habitations de leurs arrondissemens aux généraux sous les ordres desquels ils sont, et ces derniers au gouverneur, dans le plus bref délai, sous peine de désobéissance. Lesdites listes, déposées aux archives du gouvernement, serviront, pour l’avenir, de base immuable pour la fixation des cultivateurs sur les habitations.
15. Tout gérant ou conducteur d’habitation sur laquelle se serait réfugié un cultivateur étranger à l’habitation, sera tenu de le dénoncer au capitaine ou commandant de section, dans les 24 heures, sous peine de huit jours de prison.
16. Tout capitaine ou commandant de section qui, par négligence, aura laissé un cultivateur étranger plus de trois jours sur une habitation de sa section, sera destitué.
17. Les cultivateurs vagabonds, ainsi arrêtés, seront conduits au commandant du quartier qui les fera ramener par la gendarmerie sur leur habitation. Il les recommandera à la surveillance particulière des conducteurs et des gérans, et ils seront privés, pendant trois mois de passeports pour sortir de l’habitation.
18. Il est défendu à tout militaire d’aller travailler sur une habitation on chez des particuliers en ville. Ceux qui voudront travailler et ceux qui en obtiendront la permission de leurs officiers, seront employés à des travaux pour le compte de la République, et payés de leurs journées suivant leurs peines.
19. Il est défendu à tout militaire d’aller sur une habitation, à moins que ce ne soit pour y voir son père ou sa mère, et avec un permis limité de son chef. S’il manque de rentrer à son corps à l’heure fixée, il sera puni suivant l’exigence des cas, conformément aux ordonnances militaires.
20. Toute personne convaincue d’avoir dérangé ou tenté de déranger un ménage, sera dénoncée aux autorités civiles et militaires qui en rendront compte au gouverneur, qui prononcera sur son sort, suivant l’exigence des cas.
21. Mon règlement relatif à la culture, donné au Port-Républicain le 20 vendémiaire an 9 (12 octobre 1800) sera exécuté dans sa forme et teneur : il est enjoint aux commandans militaires de s’en bien pénétrer et de le faire exécuter à la rigueur et littéralement, en tout ce qui n’est pas contraire a la présente proclamation.
La présente proclamation sera imprimée, transcrite sur les registres des corps administratifs et judiciaires, lue, publiée et affichée partout où besoin sera, et en outre insérée au Bulletin officiel de Saint-Domingue.
Un exemplaire sera envoyé à tous les ministres du culte, pour le lire à tous les paroissiens après la messe.
Il est enjoint à tous les généraux, commandans militaires, à toutes les autorités civiles dans tous les départemens, de tenir la main la plus sévère à l’exécution pleine et entière de toutes ses dispositions, sur leur responsabilité personnelle, et sous peine de désobéissance.
Donné au Cap-Français, le 4 frimaire an 10 (25 novembre) de la République française une et indivisible.
vendredi 21 mars 2025
Haïtiens,
Quand, il y a quelques semaines, à la tête de mon armée, je quittai la capitale, je crus nécessaire de vous faire connaitre ma détermination.
Tout me commandait d'entreprendre au plustot la campagne de l'Est : mon obéissance au serment que j'ai prêté de maintenir la constitution ; l'imminence surtout d'une invasion étrangère dans cette partie, voilà les motifs puissants qui me guidèrent.
Aucuns sacrifices ne m'avaient couté pour assurer le bien-être de mes soldats et le succès de cette campagne. Mais, j'avais compté sans la trahison.
Déjà à Manuel-Revo les aigles impériales avaient reçu le double baptême de la victoire et du feu ; dèjà à Las Matas, et Baito, nos colonnes, refoulant tout devant elles, avaient pénétré dans les villes de Saint-Jean de Neybe [San Juan de Neyba, ndlr], quand quelques traitres, sortis des rangs de l'armée, vinrent paralyser mes efforts et nous faire perdre le fruit de nos premiers succès.
Les lâches ! Ils n'ont point senti, dans leur aveuglement, qu'ils foulaient aux pieds cette constitution qu'ils avaient juré de défendre ! Ils n'ont point compris, ces indignes descendants des fondateurs de notre indépendance que, répudiant l'héritage de nos pères, livraient à l'étranger le sol de la Patrie, tiède encore du sang de leurs ancêtres !
Dans ces circonstances, je retourne sur mes pas, ajournant l'accomplissement du serment que j'ai prêté de maintenir l'intégrité de notre territoire !
Haïtiens, Soyez calmes ! Votre Empereur veille sur vous ! Je vous ai donné la tranquillité, je saurai vous la conserver. Déjà les traitres ont payé de leur vie leur conduite infâme :
Officiers et soldats qui êtes restés fidèles à votre serment, je suis content de vous. Quelques traitres de moins et notre mission était accomplie. Aussi, retournez dans vos foyers le front haut, car vous avez fait votre devoir.
Vive l'indépendance !
Vive la constitution !
Nota : Cette proclamation aux Haïtiens et à l'Armée de Faustin Soulouque a été publié le 27 janvier 1856 après des défaites successives dans l'Est de l'île. Ces dernières ont mis fin à son ambition de reprendre la partie dominicaine de l'île aux mains des insurgés nationalistes et a participé à la fragilisation de son pouvoir, la fin de son règne et la consolidation de l'indépendance de la République dominicaine.
samedi 16 novembre 2024
mercredi 13 novembre 2024
dimanche 3 novembre 2024
mardi 29 octobre 2024
PROCLAMATION
Le Roi, aux Haïtiens de l'Ouest et du Sud.
Haïtiens !
Les dissentions qui ont affligé notre pays ont toujours vivemeut affecté notre cœur paternel, et nous n'avons pas cessé et nous ne cesserons pas, de faire tous nos efforts pour parvenir à les éteindre sans répandre le sang n haïtien, ce sang précieux que nous devons conserver pour la défense de la patrie contre l'ennemi commun.
Lorsque le seul obstacle qui s'opposait à notre réunion existait encore, le peuple haïtien est témoin de toutes les démarches que nous avons faites pour en venir à la paix et aux moyens de conciliation; nous n'avons pas hésité à faire tes premiers pas, et il nous sera toujours doux et honorable n de faire le sacrifice de tout ce qui nous est personnel au bonheur et à l'intérêt général de nos compatriotes.
Aujourd'hui qu'il n'existe plus aucun obstacle à la paix, à la réunion du peuple et à l'extinction de la guerre civile, nous appelons les gens de bien, les bons pères de famille, enfin, tous les haïtiens qui aiment leur pays, le bon ordre et la tranquillité, à nous seconder de tout leur pouvoir pour travailler à la réunion des haïtiens, et mettre un terme à nos dissentions sans effusion de sang, et à faire naître un nouvel ordre de choses qui soit juste et raisonnable, honorable et avantageux pour tous.
Notre premier devoir et notre plus grand désir sont de travailler de tout notre pouvoir au bonheur du peuple haïtien, de le faire jouir de tous les avantages qu'il a droit d'attendre d'un gouvernement juste et paternel, d'introduire l'instruction publique, de faire fleurir la religion, les sciences et les arts, le commerce et l'agriculture; mais pour y parvenir efficacement, il nous faut consolider la paix intérieure.
Nous sommes instruits que des malveillants qui désirent voir renouveler les horreurs de la guerre civile, font courir le bruit que, sous le prétexte de visiter le royaume, nous profitons des nouvelles circonstances qui viennent de naître, pour faire marcher une armée contre le Port-au-Prince, tandis que le véritable objet de la tournée que nous faisons maintenant dans le royaume, accompagné de notre famille, est pour nous assurer par nous-même de la situation du peuple et des cultures, pour faire régner les lois, l'ordre et la justice, améliorer et réformer tout ce qui est susceptible de l'être.
Pour dissiper ces faux bruits, qui n'ont pour objet que d'aigrir les esprits, d'inspirer des craintes, pour éloigner la réunion des haïtiens en une seule et même famille, nous avons senti la nécessité de faire connaître quelles sont nos vues et nos intentions paternelles.
C'est pour leur donner leur pleine et entière exécution que nous nous sommes déterminé à prolonger notre séjour dans la ville de Saint-Marc, pour être plus à proximité de communiquer avec tes haïtiens de l'Ouest et du Sud, et ils ne doivent considérer les troupes qui occupent les lignes du cordon de l'Ouest, que comme des amis et des frères qui viennent, non pour tes combattre, mais pour les accueillir et fraterniser avec eux.
En conséquence, pour ne laisser aucun moyen aux ennemis du bien public, de l'ordre, et de la tranquillité, de semer de nouveaux bruits, tendant à jeter des doutes sur nos intentions pacifiques et bien prononcées, et pour que personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance, nous déclarons et proclamons les articles ci-après, qui seront religieusement observés envers tous ceux qui reconnaîtront ou se déclareront en faveur de la réunion et de l'autorité royale et légitime.
1° La garantie des personnes et des propriétés;
2° Nul ne sera inquiété en aucune manière sur sa conduite passée, pour raison des dissentions civiles ;
3° La confirmation des grades et emplois à tous tes officiers civils et militaires de tous grades;
4° Nous promettons des honneurs et des récompenses les plus éclatants à ceux qui auront reconnu spontanément, et de leur propre mouvement, l'autorité légitime, et auront montré le plus de zèle et de dévouement à travailler à la prompte réunion des haïtiens;
5° Les troupes de ligne seront maintenues, habillées et payées; elles resteront dans leurs garnisons respectives, pour la garde de leurs foyers et la protection de leurs concitoyens, et tes chefs dans leurs commandements respectifs, tels qu'ils se trouvent maintenant;
6° Nous réitérons de nouveaux ordres aux généraux commandant des arrondissements de l'Arcahaie et du Mirebalais, de ne point inquiéter en aucune manière les haïtiens qui rentreront dans leurs foyers, et ceux qui se mettront sous leur protection; mais bien de tes accueillir avec douceur, bonté et humanité, de les protéger spécialement, de les traiter comme des frères et des concitoyens.
Donné en notre Palais royal de Saint-Marc; le 9 juin 1818, an XVe de l'indépendance, et de notre règne le 8e.
Signé : HENRY.
Par le Roi :
Le Secrétaire d'État, Ministre des affaires étrangères,
Signé : Comte de LIMONADE. »




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