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mardi 30 mai 2023



LE PREMIER JANVIER


ET c'était ce jour-là qu'on les vit radieux ; 

Et c'était ce jour-là que l'on vit la victoire 

Baiser avec orgueil leurs fronts majestueux, 

Et qu'un serment scella le secret de leur gloire ;


Que, las d'être témoin de crimes odieux, 

Le ciel, sur l'oppresseur, vengea la race noire, 

Et traça cette page unique de l'histoire : 

Des esclaves honnis devenus demi-dieux. 


Contre le joug, le fer, les tortures, les crimes, 

Ils avaient, ces géants, ces héros, ces sublimes, 

Emprunté de sa force à la Divinité. 


Et quand Dieu dans leurs cœurs eut soufflé son génie, 

On vit, de leur long choc avec la tyrannie, 

Sur la terre des noirs jaillir la liberté !


Source : Massillon Coicou, Poésies nationales, 1882. 

samedi 27 mai 2023



COMPLAINTES D'ESCLAVE

I

Pourquoi donc suis-je nègre ? Oh ! pourquoi suis-je noir ? 

Lorsque Dieu m'eut jeté dans le sein de ma mère,

Pourquoi la mort jalouse et si prompte au devoir

N'accourut-elle pas l'enlever de la terre ?

Je n'aurais pas connu tous ces tourments affreux ; 

Mon cœur n'aurait pas butant de fiel, goutte à goutte. 

Au fond de mon néant, oh ! je serais, sans doute, 

Moins plaintif, plus heureux. 

Mais Dieu m'a condamné, le sort doit me poursuivre ; 

De mon sang, de mes pleurs, il faut que tout s'enivre !...

II

Pourquoi donc suis-je nègre ? Oh ! pourquoi suis-je noir ? 

Lorsque Dieu m'eut jeté dans le sein de ma mère, 

Pourquoi la mort jalouse et si prompte au devoir 

N'accourut-elle pas l'enlever de la terre ?

Car libre l'oiseau vole et redit ses concerts ; 

Car libre le vent souffle au gré de son caprice ; 

Libre, l'onde limpide, harmonieuse, glisse 

Entre les gazons verts. 

Esclave, il n'est pour moi nul bonheur, nulle fête, 

Et je n'ai pas de place où reposer ma tête. 

III

Pourquoi donc suis -je nègre ? Oh ! pourquoi suis-je noir? 

Lorsque Dieu m'eut jeté dans le sein de ma mère , 

Pourquoi la mort jalouse et si prompte au devoir 

N'accourut-elle pas l'enlever de la terre ? 

Quand la voix du colon prend son lugubre accent, 

Quand siffle sur mon front sa flexible rouchine, 

Si j'ose tressaillir en lui tendant l'échine,

Il me bat jusqu'au sang. 

Et si, quand le fouet plonge en ma chair qu'il déchire, 

J'invoque sa pitié : j'entends le maître rire ! ... 

IV

Pourquoi donc suis-je nègre ? Oh ! pourquoi suis-je noir ? 

Lorsque Dieu m'eut jeté dans le sein de ma mère, 

Pourquoi la mort jalouse et si prompte au devoir 

N'accourut-elle pas l'enlever de la terre ?

Cette nuit, cependant, j'ai vu la Liberté ! ... 

L'esclave ne dort pas ; mais un labeur sans trêve 

M'ayant brisé les sens, j'ai joui de ce rêve 

Que l'on m'a tant vanté : 

J'étais libre , j'errais , comme le maître, allègre, 

Ayant l'espace, à moi ! Mais non, Dieu m'a fait nègre...

V

Pourquoi donc suis-je nègre ? Oh ! pourquoi suis-je noir ? 

Lorsque Dieu m'eut jeté dans le sein de ma mère, 

Pourquoi la mort jalouse et si prompte au devoir 

N'accourut-elle pas l'enlever de la terre ? 

Où donc es-tu, toi-même ? On m'a dit que, d'en bas, 

Lorsqu'une âme qui prie est souffrante et sincère, 

Vers toi qu'on nomme, ô Dieu ! peut monter sa prière : 

Et tu ne m'entends pas !... 

La prière du nègre a-t- elle moins de charmes ? 

Ou n'est- ce pas à toi que s'adressent ses larmes ? ... 

VI

Pourquoi donc suis-je nègre ? Oh! pourquoi suis-je noir ? 

Lorsque Dieu m'eut jeté dans le sein de ma mère, 

Pourquoi la mort jalouse et si prompte au devoir 

N'accourut-elle pas l'enlever de la terre ?

Ah! si tu m'entends bien, tu dois aussi me voir. 

Si je blasphème, hélas ! tu vois bien que je pleure ? 

Tu sais, toi qui sais tout, que je souffre à toute heure, 

Parce que je suis noir ! 

Eh bien, oui, trop longtemps j'ai souffert sans mot dire ? 

Seigneur, pardonne- moi si j'apprends à maudire.


Massillon Coicou, 1882

mardi 16 mai 2023







 

mercredi 10 mai 2023


Qu'il soit promulgué par le Sénat et la Chambre des Représentants des États-Unis d'Amérique réunis en Congrès, Que tout échange commercial entre toute personne ou personnes résidant aux États-Unis et toute personne ou personnes résidant dans une partie quelconque de l'île de Saint-Domingue, non en possession, et sous le gouvernement reconnu de la France, sera, et est par les présentes ; et tout navire ou navire, possédé, loué ou employé, en tout ou en partie, par une ou plusieurs personnes violant le résident aux États-Unis, et naviguant à partir de tout port des États-Unis, après notification en bonne et due forme de la présente loi aux douanes, respectivement, qui, contrairement à l'intention des présentes, doit être volontairement transporté ; ou sera destiné à se rendre, soit directement, soit à partir de tout port ou lieu intermédiaire, à tout port ou lieu de l'île de Saint-Domingue, et non en possession, et sous le gouvernement reconnu de la France ; et aussi toute cargaison qui sera trouvée à bord d'un tel navire ou navire, lorsqu'elle sera détectée et interrompue dans un tel but illégal, ou à son retour d'un tel voyage, aux États-Unis, sera entièrement confisquée, et pourra être saisie et condamnée par tout tribunal des États-Unis ayant juridiction compétente.

ARTICLE 2. Et qu'il soit en outre décrété qu'après avoir dûment notifié cet acte aux différentes douanes, aucun navire ou navire quel qu'il soit ne recevra une autorisation pour aucun port ou lieu de l'île de Saint-Domingue, et qui n'est pas en possession effective de la France : aucune autorisation ne sera accordée pour un voyage à l'étranger à un navire ou à un navire appartenant, loué ou employé, en tout ou en partie, par une ou plusieurs personnes résidant aux États-Unis, jusqu'à ce que le propriétaire ou l'employeur du voyage, ou son facteur ou agent, avec le capitaine, donnera caution aux États-Unis, d'une somme égale à la valeur du navire et de sa cargaison, à condition que le navire ou le navire, pour lequel une autorisation sera requise, soit destiné à un port ou à un endroit sans les limites de cette partie de l'île de St. Domingo, qui ne sera pas en possession effective, et sous le gouvernement reconnu de la France, et pendant le voyage prévu ne sera pas volontairement transporté, ou autorisé à se rendre, que ce soit directement ou à partir d'un port ou d'un lieu intermédiaire, à tout port ou lieu dans cette partie de l'île de Saint-Domingue, qui ne sera pas en possession effective, et sous le gouvernement reconnu de la France ; et en cas d'être forcé par une victime dans un port ou un lieu interdit par les présentes, ne doit pas, dans un tel port ou lieu, vendre, livrer ou décharger volontairement une partie de cette cargaison, sauf dans la mesure où cela peut être absolument nécessaire pour couvrir les dépenses nécessaires pour permettre à ce navire de poursuivre son voyage prévu ; et généralement, que ce navire ou navire, pendant ce voyage, ne sera employé à aucun trafic ou commerce, avec ou pour toute personne résidant dans une partie quelconque de l'île de Saint-Domingue, qui n'est pas en possession effective, et sous le gouvernement reconnu de la France.

ARTICLE 3. Et qu'il soit de plus édicté que toutes les pénalités et confiscations encourues en vertu de la présente loi, et qui peuvent être recouvrées, seront réparties et comptabilisées, de la manière prescrite par la loi, intitulée "Loi réglementant la perception des droits sur les importations et le tonnage", adoptée le deuxième jour de mars mil sept cent quatre-vingt-dix-neuf, et peut être atténuée ou remise de la manière prescrite par la loi, intitulée "Loi prévoyant l'atténuation ou la remise des confiscations, pénalités et incapacités accumulées dans certains cas qui y sont mentionnés ;" passé le trois mars, mille sept cent quatre-vingt-dix-sept, et rendue perpétuelle par un acte passé le onze février mil huit cents.

ARTICLE 4. Et qu'il soit en outre édicté Que la présente loi continuera d'être en vigueur pendant un an, et non plus longtemps.

ARTICLE 5. Et il est en outre décrété qu'à tout moment après la promulgation de la présente loi, il sera licite pour le Président des États-Unis, s'il le juge opportun et compatible avec les intérêts des États-Unis, par son ordre, de remettre et de lever les restrictions et interdictions sur le commerce susmentionné.

APPROUVÉE le 28 février 1806.

Nota : Tradution d'Haïtianaute, suivant littéralement la syntaxe de l'original anglais.

Source :  The Statutes at Large and Treaties of the United States of America, 1850, Volume 2

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