mardi 15 mars 2022
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| Amwari peyi Lafrans sou Wa Charles X |
Charles, pa lagras Bondye, elatriye.Etandone atik 14 ak 73 Konstitisyon an; nan volonte n pou n aji selon enterè komès peyi Lafrans, malè ansyen kolon ki t ap viv Sendomeng yo ak sitiyation deplorab moun k ap viv sou zile sa a kounye a;Nou pase lòd sa yo :
Atik 1. Pò ki nan pati fransèz Sendomeng yo ap rete ouvè pou komès tout nasyon. Lajan taks yo leve nan pò sa yo swa sou bato, swa sou machandiz k ap rantre oubyen k ap sòti ap menm pou tout peyi, sof pou peyi Lafrans taks sa yo ap diminye de mwatye.
Atik 2. Moun k ap viv nan pati fransèz Sendomeng yo ap gen pou vèse nan Kès jeneral depo ak konsiyasyon peyi Lafrans, an 5 fwa, ane apre ane, kote premye vèsman an dwe fèt 31 desanm 1825, sòm 150 milyon fran, ki ap pèmèt dedomajman tou ansyen kolon ki depoze yon reklamasyon.
Atik 3. Sou kondisyon sa yo, n ap bay moun k ap viv nan pati fransèz zile Sendomeng dwa pou yo granmoun tèt yo.
Òdonans sa a dwe sele ak gran so a.
Fè a Pari, nan chato Tuilri, 17 avril, ane lagras 1825 e premye ane depi rèy nou komanse.
Charles
NB : Yon tradiksyon Joseph Desrivières François, konfom ak orijinal franse a.
dimanche 13 mars 2022
| Moniman Vètyè - Okap (Kredi : Loop Haiti) |
Jodi a 27 brimè, 12èm ane [19 novanm 1803, ndlr], adjidan-kòmandan Duveyrier, ki resevwa pouvwa nan men Jeneral Rochambeau pou negosye yon kraze kite sa, e mwen menm Jean-Jacques Dessalines, nou mete nou dakò sou atik sa yo :
Premye : Vil Okap ak tout fò ki depann de li yo dwe livre jou kap 28 la bay Jeneral an chèf la ki se Dessalines.2. Minisyon pou fè lagè ki nan asnal yo, zam ak atiyri yo ap rete jan yo ye a, kote yo ye kounye a.3. Tout bato de gè ak lòt zèfè ki nesesè pou Jeneral Rochambeau transpòte twoup li yo oubyen sivil ap gen libète pou kite peyi a jou nou mete nou dakò sou li a.4. Ofisye militè ak sòlda yo, twoup ki nan ganizon Okap la ap soti, yo gen pou soti ak sonè lagè yo, yo dwe ale ak zam yo ak tout zèfè ki se pwopriyete demi brigad yo ladann nan.5. Moun ki malad oubyen ki blese e ki pa nan eta pou yo transpòte yo ap jwenn swen nan lopital yo jiskaske yo geri. Y ap benefisye gwo jès imanite Jeneral Dessalines.6. Jeneral Dessalines, pandan l ap ofri asirans pwoteksyon l ak tout moun k ap rete sou teritwa a, reklame yon zak jistis nan men Jeneral Rochambeau ki dwe lage pitit natif natal tè a ki prizonye, kèlkeswa koulè yo, ke pyès moun pa kapab, sou okenn pretèks, fòse kite peyi a ak lame fransèz la.7. Sòlda 2 lame yo ap rete nan pozisyon yo jiska dizyèm jou ki fikse pou evakyasyon vil Okap la.8. Jeneral Rochambeau ap voye pou sèvi kòm asirans respè trete sa a, adjidan-kòmandan Urbain, Jeneral Dessalines ap voye yon ofisye ki gen menm grad la [bay fransè yo, ndlr].Dokiman sa a fèt an 2 egzanplè e ak volonte pou respekte l nan katye jeneral ki nan Odikap, nan jou, mwa ak ane ki mansyone anlè a.(Siyati) DESSALINES. DUVEYRIER.NB : Yon tradiksyon Joseph Desrivières François sou dokiman orijinal la wap jwenn nan lyen sa a.
jeudi 10 mars 2022
SONTHONAX.
Par le Commissaire civil de la République.
GAULT , Secrétaire adjoint de la Commission Civile.
AU CAP-FRANÇAIS, de l'Imprimerie de P. Gatineau
au Carénage, près de la Commission Intermédiaire.
mercredi 9 mars 2022
Santo-Domingo, le 6 janvier 1801.
Très-Excellent Seigneur,
La lettre de Votre Excellence par duplicata, en date du 29 frimaire, que je viens de recevoir, m’est aussi étrange que celle du 14 nivôse qui l’accompagne : l’une et l’autre sont incompréhensibles, et ne peuvent s’accorder avec ce que Votre Excellence m’a écrit le 1er thermidor (20 juillet, datée du Petit-Goave). Cette dernière est digne de celui qui a été élevé à la suprématie des deux nations.
Dans vos dites lettres, il paraît que Votre Excellence traite tantôt d’une vengeance qui n’est dirigée ni contre moi, ni contre ces peuples honorables, tantôt il paraît qu’elle traite de la prise de possession.
L’agent, par son arrêté du 27 prairial an 8 (16 juin) a annulé celui du 7 floréal (27 avril) de la même année ; il me l’a transmis par sa lettre du 15 vendémiaire (7 octobre), approuvant mes résolutions, et convenant d’attendre en tout, ce que diraient l’Espagne et la France.
À présent, je me trouve avec des lettres, l’une avec le titre de duplicata, et l’autre écrite de Saint-Jean dans laquelle vous me parlez d’éviter l’effusion du sang, que Votre Excellence approche de notre juridiction pacifique à la tête de ses troupes menaçantes, et dans le style d’un ennemi déclaré.
Je dois douter que ce soit Votre Excellence qui ait dicté ces lettres, ni qu’on puisse comprendre que ce soit Votre Excellence qui agisse de la sorte. Notre sang se versera toutes les fois que par son effusion il pourra résulter quelque honneur à notre gouvernement. Il ne se versera pas pour causer un scandale, une horreur, ni pour baigner un territoire où règnent de meilleurs sentimens que ceux de l’humanité.
Votre Excellence me donne des éloges dans ses lettres ; Votre Excellence a des considérations pour ses voisins : comment devons-nous concilier cela avec l’idée de la vengeance ? Votre Excellence a renvoyé ses prétendus griefs à la souveraineté de la République française, et j’ai renvoyé les miens à mon monarque : étant ainsi d’accord par cette sage mesure, comment nous arrangerons-nous à présent d’une nouveauté attentatoire des meilleures mesures ou satisfactions que nous sommes sur le point d’espérer de qui nous commande, à Votre Excellence et à moi, et dans le temps que j’attends avec soumission un résultat quelconque, ou une inculpation ?
Monsieur Agé n’a reçu aucune insulte, comme Votre Excellence l’a reconnu dernièrement et m’en a remercié par ses lettres ; ceci me persuade que je ne suis pas dans l’erreur, et les personnes les plus étrangères et les plus impartiales qui connaissent notre cas me le confirment ; d’où il résulte qu’où il n’y a pas d’injure, il n’est pas besoin de réparation ; et, s’il en fallait, ce serait l’affaire de nos gouvernemens.
Que Votre Excellence revienne sur elle-même ; qu’elle éloigne de soi tous les conseillers qui la conduisent si mal : car les mouvemens propres de Votre Excellence sont tout différens et dérivent de la religion. Que Votre Excellence n’afflige plus ces peuples qui respirent la simplicité et l’innocence : la France le sait, et j’assure Votre Excellence que c’est le seul moyen de les conserver et de les attacher, et qu’il n’en reste aucun autre à Votre Excellence pour conserver sa réputation intacte, depuis tant de temps qu’elle combat pour mériter les éloges de sa patrie.
Autrement, je vous fais mille et une protestations, dans la conviction que c’est un territoire et un vasselage de la République française que vous menacez sans lui en donner avis, et dont la conservation et la tranquillité me sont confiées jusqu’à la détermination suprême de les délivrer, ainsi que j’en ai les ordres.
Dieu garde Votre Excellence un grand nombre d’années, Très-Excellent Seigneur.
mardi 8 mars 2022
Au Cap, le 29 frimaire an 9 de la République française une et indivisible.
Toussaint Louverture, général en chef de l’armée de Saint-Domingue,
- Monseigneur,
J’avais eu l’honneur de vous mander des Cayes, que je me réservais à mon premier voyage au Cap, de vous écrire pour vous demander justice de l’insulte faite au gouvernement, en la personne d’un de ses officiers-généraux, son envoyé auprès de l’audience espagnole. Je vous avoue que si j’ai dû être surpris d’un procédé si contraire aux règles établies entre les nations policées, mon devoir me prescrit impérativement d’en obtenir une réparation. J’espère donc, Monseigneur, que vous ne me la laisserez pas désirer plus longtemps, en me répondant d’une manière satisfaisante à ma réclamation.
Des raisons d’État ont déterminé l’agent du gouvernement à m’ordonner, le 7 floréal an 8 [27 avril, ndlr] de prendre, au nom de la République, possession de la partie de cette île cédée à la France par Sa Majesté Catholique, d’après le traité conclu à Bâle entre les deux nations. En conséquence, je vous préviens que j’ai chargé le général Moïse, commandant en chef la division du Nord, de cette importante expédition ; et, d’après l’outrage qu’a essuyé le gouvernement en la personne du général Agé pour la même mission, j’ai dû faire accompagner le général Moïse d’une force armée suffisante, pour l’exécution du traité et pour la protection de toute cette partie de l’île, contre les entreprises des ennemis de la République.
Je désire de tout mon cœur que la conduite franche et loyale des habitans et la vôtre, Monseigneur, réalise mes espérances et me mette à même de contremander la plus grande partie des troupes que l’expérience a nécessité de mettre en mouvement, pour assurer la pleine et entière exécution des ordres du gouvernement.
J’espère également, Monseigneur, que vous voudrez bien ne point laisser ignorer aux Espagnols qui resteront sous les lois françaises, que leurs personnes et leurs propriétés seront respectées, et qu’il ne sera rien innové aux usages religieux qu’ils professent. Recevez-en, Monseigneur, je vous prie, ma parole inviolable de militaire. Soyez en même temps persuadé que si j’insiste sur la réparation que je réclame de Votre Excellence, à l’occasion de l’insulte faite au gouvernement en la personne du général Agé, c’est parce que j’ai uniquement à cœur, en faisant respecter le nom français, d’entretenir les liaisons d’amitié qui existent entre les deux métropoles.
Que Dieu vous prenne, Monseigneur, en sa sainte garde.
J’ai l’honneur d’être, avec tous les égards dus à votre mérite et à votre dignité, etc.
dimanche 6 mars 2022
| L'évolution de l'OTAN entre 1990 et 2022 |
vendredi 4 mars 2022
| Vladimir Poutine - Président de la Fédération de Russie |
jeudi 3 mars 2022
mercredi 2 mars 2022
Propositions faites le 25 février 1793, à S. M. B. [Sa Majesté Britannique], par les propriétaires français de l’île de Saint-Domingue résidans en Angleterre, approuvées par les propriétaires et habitans de la Grande-Anse, représentés par M. Pierre Venault de Charmilly, propriétaire de Saint-Domingue, porteur de leurs pouvoirs, par brevet du conseil de sûreté dudit lieu, en date du 18 août même année, et présentés à Son Excellence Adam Williamson, lieutenant-gouverneur de la Jamaïque, etc.
Article 1er. Les habitans de Saint-Domingue ne pouvant recourir à leur légitime souverain pour les délivrer de la tyrannie qui les opprime, invoquant la protection de S. M. B., lui prêtant serment de fidélité, la supplient de lui conserver la colonie, et de les traiter comme bons et fidèles sujets jusqu’à la paix générale, époque à laquelle S. M. B., le gouvernement français et les puissances alliées décideront définitivemeat entre elles de la souveraineté de Saint-Domingue. — Accordé l’arlicle 1er.
2. Jusqu’à ce que l’ordre et la tranquillité soient rétablis dans la colonie, le représentant de S. M. B. aura tout pouvoir de régler et d’ordonner toutes les mesures de sûreté et de police qu’il jugera convenables. — Accordé l’article 2.
3. Personne ne pourra être recherché pour raison des troubles antérieurs ; excepté ceux qui seront juridiquement accusés d’avoir provoqué ou exécuté des incendies et des assassinats. — Accordé l’article 3.
4. Les hommes de couleur auront tous les privilège dont jouit cette classe d’habitans dans les colonies anglaises. — Accordé l’article 4.
5. Si, à la conclusion de la paix, la colonie reste sous la domination de la Grande-Bretagne, et que l’ordre y soit rétabli, alors les lois relatives à la propriété, à tous les droits civils qui existaient dans ladite colonie avant la révolution de France, seront néanmoins conservées jusqu’à la formation d’une assemblée coloniale ; S. M. B. aura le droit de la tenir provisoirement ainsi que l’exigera le bien général et la tranquillité de la colonie ; mais aucune assemblée ne pourra être convoquée qu’après le rétablissement de l’ordre dans tous les quartiers de la colonie. Jusqu’à cette époque, le représentant de S. M. B. sera assisté, dans tous les détails de police et d’administration, par un comité de six personnes qu’il devra choisir parmi les propriétaires des trois provinces de la colonie. — Accordé l’article 5.
6. Attendu les incendies, insurrections, révoltes des nègres, vols et pillages qui ont dévasté la colonie, le représentant de S. M. B., au moment où il prendra possession de la colonie, pour satisfaire à la demande qu’en font les habitans, les a autorisés à proclamer qu’il accorde, pour le paiement des dettes, un sursis de dix années, qui commenceront à courir du jour de la prise de possession ; et la suspension des intérêts commencera à courir depuis l’époque du 1er août 1791, pour n’expirer qu’à la fin des dix dites années de sursis accordées pour le paiement des dettes ; et cependant ne pourront être comprises dans lesdits sursis les dettes pour compte de tutèle et compte de gestion des biens des propriétaires absens, et aussi les dettes pour tradition de fonds de propriétaires. — Accordé l’article 6.
7. Les droits d’importation et d’exportation pour les denrées et marchandises d’Europe seront réglés sur le même pied que dans les colonies anglaises. — Accordé l’article 7. En conséquence, le tarif sera rendu public et affiché, pour que personne n’en ignore.
8. Les manufactures de sucre blanc conserveront le droit d’exporter leurs sucres, tenus sujets aux règlemens des droits qu’il sera nécessaire de faire à cet égard. — Accordé l’article 8. Les droits sur les sucres blancs seront les mêmes que ceux qui étaient perçus dans la colonie de Saint-Domingue, en 1789.
9. La religion catholique sera maintenue sans acception d’aucun autre culte évangélique. — Accordé l’article 9, à condition que les prêtres qui auront prêté serment de fidélité à la République seront renvoyés et remplacés par ceux réfugiés dans les États de S. M. B.
10. Les impositions locales, destinées à acquitter les frais de garnison et d’administration de la colonie, seront perçues sur le même pied qu’en 1789, sauf les modifications et décharges qui seront accordées aux habitans incendiés, jusqu’au moment où leurs établissemens seront réparés. Il en sera tenu en conséquence compte par la colonie de toute les avances qui pourront être faites par la Grande-Bretagne, pour suppléer au déficit desdites impositions. Ledit déficit, ainsi que toutes les autres dépenses publiques de la colonie (autres que celles relatives aux escadres de vaisseaux du roi qui y seront employées), seront défrayés par la colonie. — Accordé l’article 10.
11. Le représentant de S. M. B. à Saint-Domingue s’adressera au gouvernement espagnol, pour la restitution des nègres et des animaux vendus dans son territoire par les nègres révoltés. — Accordé l’art. 11.
12. L’importation des vivres, bestiaux, grains et bois de toute espèce, des États-Unis de l’Amérique, sera permise à Saint-Domingue sur des vaisseaux américains. — Accordé l’article 12, pourvu que les bâtimens américains n’aient, qu’un seul port d’importation ; cette importation aura lieu tant qu’elle paraîtra nécessaire pour l’approvisionnement et le rétablissement de la colonie, ou jusqu’à ce qu’on ait pris des mesures pour la mettre à cet égard sur le même pied que les colonies anglaises. Il sera tenu un état exact des vaisseaux, avec la description de leur cargaison, lequel sera envoyé tous les trois mois aux commissaires de la trésorerie de S. M. B., ainsi qu’à un des principaux secrétaires d’État. Sous aucun prétexte, il ne sera permis auxdits vaisseaux de prendre en chargement aucune denrée de la colonie, à l’exception de la mélasse, du rhum et tafia.
13. Aucune partie des susdites propositions ne pourra être considérée comme une restriction au pouvoir qu’aura le parlement de la Grande-Bretagne de régler le gouvernement politique de la colonie. — Accordé l’article 13.
J’accorde les treize articles de la capitulation ci-dessus et des autres parts, suivant les conditions que j’ai faites en les accordant au nom de Sa Majesté Britannique.
San-Yago de la Véga, le 3 septembre 1793.
J’accepte les treize articles de la capitulation ci-dessus et des autres parts, au nom des habitans de la Grande-Anse, avec les conditions faites par Son Excellence Adam Williamson, le 3 septembre 1793.

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