La lettre de Votre Excellence par duplicata, en date du 29 frimaire, que je viens de recevoir, m’est aussi étrange que celle du 14 nivôse qui l’accompagne : l’une et l’autre sont incompréhensibles, et ne peuvent s’accorder avec ce que Votre Excellence m’a écrit le 1er thermidor (20 juillet, datée du Petit-Goave). Cette dernière est digne de celui qui a été élevé à la suprématie des deux nations.
Dans vos dites lettres, il paraît que Votre Excellence traite tantôt d’une vengeance qui n’est dirigée ni contre moi, ni contre ces peuples honorables, tantôt il paraît qu’elle traite de la prise de possession.
L’agent, par son arrêté du 27 prairial an 8 (16 juin) a annulé celui du 7 floréal (27 avril) de la même année ; il me l’a transmis par sa lettre du 15 vendémiaire (7 octobre), approuvant mes résolutions, et convenant d’attendre en tout, ce que diraient l’Espagne et la France.
À présent, je me trouve avec des lettres, l’une avec le titre de duplicata, et l’autre écrite de Saint-Jean dans laquelle vous me parlez d’éviter l’effusion du sang, que Votre Excellence approche de notre juridiction pacifique à la tête de ses troupes menaçantes, et dans le style d’un ennemi déclaré.
Je dois douter que ce soit Votre Excellence qui ait dicté ces lettres, ni qu’on puisse comprendre que ce soit Votre Excellence qui agisse de la sorte. Notre sang se versera toutes les fois que par son effusion il pourra résulter quelque honneur à notre gouvernement. Il ne se versera pas pour causer un scandale, une horreur, ni pour baigner un territoire où règnent de meilleurs sentimens que ceux de l’humanité.
Votre Excellence me donne des éloges dans ses lettres ; Votre Excellence a des considérations pour ses voisins : comment devons-nous concilier cela avec l’idée de la vengeance ? Votre Excellence a renvoyé ses prétendus griefs à la souveraineté de la République française, et j’ai renvoyé les miens à mon monarque : étant ainsi d’accord par cette sage mesure, comment nous arrangerons-nous à présent d’une nouveauté attentatoire des meilleures mesures ou satisfactions que nous sommes sur le point d’espérer de qui nous commande, à Votre Excellence et à moi, et dans le temps que j’attends avec soumission un résultat quelconque, ou une inculpation ?
Monsieur Agé n’a reçu aucune insulte, comme Votre Excellence l’a reconnu dernièrement et m’en a remercié par ses lettres ; ceci me persuade que je ne suis pas dans l’erreur, et les personnes les plus étrangères et les plus impartiales qui connaissent notre cas me le confirment ; d’où il résulte qu’où il n’y a pas d’injure, il n’est pas besoin de réparation ; et, s’il en fallait, ce serait l’affaire de nos gouvernemens.
Que Votre Excellence revienne sur elle-même ; qu’elle éloigne de soi tous les conseillers qui la conduisent si mal : car les mouvemens propres de Votre Excellence sont tout différens et dérivent de la religion. Que Votre Excellence n’afflige plus ces peuples qui respirent la simplicité et l’innocence : la France le sait, et j’assure Votre Excellence que c’est le seul moyen de les conserver et de les attacher, et qu’il n’en reste aucun autre à Votre Excellence pour conserver sa réputation intacte, depuis tant de temps qu’elle combat pour mériter les éloges de sa patrie.
Autrement, je vous fais mille et une protestations, dans la conviction que c’est un territoire et un vasselage de la République française que vous menacez sans lui en donner avis, et dont la conservation et la tranquillité me sont confiées jusqu’à la détermination suprême de les délivrer, ainsi que j’en ai les ordres.
Dieu garde Votre Excellence un grand nombre d’années, Très-Excellent Seigneur.
À Son Excellence Don Joachim Garcia.
J’ai eu l’honneur de vous écrire, Monsieur le Président, le 29 frimaire dernier du Cap, par le général Moïse. Ignorant si ma lettre vous est parvenue, je vous en fais passer une copie sous ce pli, à laquelle je vous invite de me répondre sans perte de temps, en me l’adressant dans cette ville-ci.
J’ai été depuis au Port-Républicain, pour faire marcher la troupe nécessaire dans la route du Sud, sous les ordres d’un autre général ; mais, afin d’éviter l’effusion du sang, et de conserver cette partie intacte et protéger les habitans, je me suis déterminé à y venir moi-même en personne. Veuillez me répondre de suite.
J’ai l’honneur d’être, avec tous les égards dus à votre mérite et à votre dignité, etc.
Traité de paix entre la République Française et le Roi d’Espagne
République Française & Sa Majesté le Roi d’Espagne, également animées du désir de faire cesser les calamités de la guerre qui les divisent, intimement convaincus qu’il existe entre les deux nations des intérêts respectifs qui commandent un retour réciproque d’amitié & de bonne intelligence, & voulant, par une paix solide & temps avait constamment été la base durable, rétablir la bonne harmonie, qui depuis longtemps avait constamment été la base des relations des deux pays, elles ont chargé de cette négociation importante, savoir:
La République Française, le citoyen François Barthélemy, son ambassadeur en Suisse
Et Sa Majesté catholique, son ministre plénipotentiaire & envoyé extraordinaire près du Roi & de la République de Pologne, Don Domingo de Triarte, chevalier de l’Ordre royal de Charles III, &c.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, ont arrêté les articles suivants :
ART. 1 – Il y aura paix, amitié & bonne intelligence entre la République Française & le Roi d’Espagne.
ART. 2 – En conséquence, toutes hostilités entre les deux puissances contractantes cesseront à compter de l’échange des ratifications du présent traité, & aucune d’elles ne page 2 ne pourra, à compter de la même époque, fournir contre l’autre, en quelque qualité & à quelque titre que ce soit, aucun secours ni contingent, soit en hommes, en chevaux, vivres, argent, munitions de guerre, vaisseaux ou autrement.
ART. 3 – L’une des puissances contractantes ne pourra accorder passage sur son territoire à des troupes ennemies de l’autre.
ART. 4 – La République Française restitue au roi d’Espagne Restita toutes les conquêtes qu’elle à faites sur lui dans le cours de la guerre actuelle : les places & pays conquis seront évacués par les troupes françaises dans les quinze jours qui suivront l’échange des ratifications du présent traité.
ART. 5 – Les places fortes dont il est fait mention dans pièces l’article précédent seront restituées à l’Espagne, avec fortes les canons, munitions de guerre & effets à Tutage de ces places, qui y auront existé au moment de la signature de ce traité.
ART. 6 – Les contributions, livraisons, fournitures & prestations de guerre, cesseront entièrement à compter de quinze jours après la signature du présent acte de pacification. Tous les arriérages dus à cette époque, de même que les billets & promesses données ou faites à cet égard, seront de nul effet. Ce qui aura été pris ou perçu après l’époque susdite, sera d’abord rendu gratuitement ou payé en argent comptant.
ART. 7 – Il sera incessamment nommé de part & d’autre des commissaires pour procéder à la confection d’un traité de limites entre les deux puissances. Ils prendront, autant que possible, pour base de ce traité, à l’égard des terrains qui étaient en litige avant la guerre actuelle, la crête des montagnes qui forment les versants des eaux de France & d’Espagne.
ART. 8 – Chacune des puissances contractantes ne pourra, à dater d’un mois après l’échange des ratifications du présent traité, entretenir sur ses frontières respectives que le nombre des troupes qu’on avait coutume d’y tenir avant la guerre actuelle.
ART. 9 – En échange de la restitution portée par l’article 4, le Roi d’Espagne, pour lui & ses successeurs, cède & abandonne en toute propriété à la République Française toute partie espagnole de l’île de St. Domingue aux Antilles.
Un mois après que la ratification du présent traité sera connue dans cette île, les troupes espagnoles devront se tenir prêtes à évacuer les places, ports & établissements qu’elles y occupent, pour les remettre aux troupes de la République Française au moment où celles-ci se présenteront pour en prendre possession.
Les places, ports & établissements dont il est fait mention ci-dessus, seront remis à la République Française, avec les canons, munitions de guerre & effets nécessaires à leur défense, qui y existeront au moment où le présent traité sera connu à Saint-Domingue.
Les habitants de la partie espagnole de St. Domingue qui par des motifs d’intérêt ou autres, préféreraient de se transporter avec leurs biens dans les possessions de Sa Majesté catholique, pourront le faire dans l’espace d’une année, à compter de la date de ce traité.
Les généraux & commandants respectifs des deux nations se concerteront pour les mesures à prendre pour l’exécution du présent article.
ART. 10 – Il sera accordé respectivement aux individus des deux nations la main-levée des effets, revenus, biens de quelque genre qu’ils soient, détenus, saisis ou confisqués à cause de la guerre qui a eu lieu entre la République Française & Sa Majesté catholique, de même qu'une prompte justice à l’égard des créances particulières quelconques que ces individus pourraient avoir dans les Etats des deux puissances contractantes.
ART. 11 – En attendant qu’il soit fait un nouveau traité commerce entre les parties contractantes, toutes les communications. & relations commerciales seront rétablies entre la France & l’Espagne sur le pied où elles étaient avant la présente guerre.
Il sera libre à tous négociants français de repasser & de reprendre en Espagne leurs établissements de commerce, & d’en former de nouveaux, selon leur convenance, en se soumettant, comme tous autres individus, aux lois & usages du pays.
Les négociants espagnols jouiront de la même faculté en France, & aux mêmes conditions.
ART. 12 – Tous les prisonniers faits respectivement depuis le commencement de la guerre, sans égard à la différence du nombre & des grades, y compris les marins & matelots pris sur des vaisseaux français ou espagnols, soit d’autres nations, ainsi qu’en général tous ceux détenus de part & d’autre pour cause de la guerre, seront rendus dans l’espace de deux mois au plus tard après l’échange des ratifications du présent traité, sans répétition quelconque de part ni d’autre, en payant toutefois les dettes particulières qu’ils pourraient avoir contractées pendant leur captivité. On en usera de même à l’égard des blessés aussitôt après leur guérison.
Il sera nommé incessamment des commissaires de part & d’autre pour procéder à l’exécution du présent article.
ART. 13 – Les prisonniers Portugais faisant partie des troupes portugaises, qui ont servi avec les armées & sur les vaisseaux de Sa Majesté Catholique, seront également compris dans l’echange sus-mentionné.
La réciprocité aura lieu à l’égard des Francois pris par les troupes portugaises dont il est question.
ART. 14 – Les mêmes paix, amitié & bonne intelligence, stipulées par le présent traité entre la France & le Roi d’Espagne, auront lieu entre le Roi d’Espagne & la République des Provinces-Unies, alliée de la République Française.
ART. 15 – La République Française voulant donner un témoignage d’amitié à Sa Majesté catholique, accepte sa médiation en faveur de la Reine de Portugal, du Roi de Naples, du Roi de Sardaigne, de l’Infant duc de Parme & des autres États de l’Italie, pour le rétablissement de la paix entre la République Française et chacun de ces Princes et États.
ART. 16 – La République Française connaissant l’intérêt que Sa Majesté catholique prend à la pacification générale de l’Europe, consent également à accueillir ses bons offices en faveur des autres puissances belligérantes, qui s’adresseraient à elle pour entrer en négociation avec le gouvernement français.
ART. 17 – Le présent traité n’aura son effet qu’après avoir été ratifié par les parties contractantes, et les ratifications seront échangées dans le délai d’un mois, ou plus tôt, s’il est possible, à compter de ce jour.
En foi de quoi, nous soussignés plénipotentiaires de la République Française et de Sa Majesté le Roi d’Espagne, en vertu de nos pleins pouvoirs, avons signé le présent traité de paix & d’amitié, et y avons fait apposé nos sceaux respectifs.
Fait à Bâle, le quatrième Thermidor, l’an troisième de la République (22 juillet 1795).
Signé : François Barthelemy, Dominco d’Yriartes.
Décret de Ratification de la part de la Convention Nationale, adopté le 1er août 1795 (10 Thermidor an III).
La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de salut public, confirme et ratifie le traité passé le 4 Thermidor présent mois, entre le citoyen François Barthelemy, ambassadeur de la République Française près les Cantons Helvétiques, fondé de pouvoirs du comité de salut public, et Don Domingo d’Yriartes, chevalier de l’ordre royal de Charles III, ministre plénipotentiaire du Roi d’Espagne.
Source : Documents du Droit international
Au Cap, le 29 frimaire an 9 de la République française une et indivisible.
Toussaint Louverture, général en chef de l’armée de Saint-Domingue,
J’avais eu l’honneur de vous mander des Cayes, que je me réservais à mon premier voyage au Cap, de vous écrire pour vous demander justice de l’insulte faite au gouvernement, en la personne d’un de ses officiers-généraux, son envoyé auprès de l’audience espagnole. Je vous avoue que si j’ai dû être surpris d’un procédé si contraire aux règles établies entre les nations policées, mon devoir me prescrit impérativement d’en obtenir une réparation. J’espère donc, Monseigneur, que vous ne me la laisserez pas désirer plus longtemps, en me répondant d’une manière satisfaisante à ma réclamation.
Des raisons d’État ont déterminé l’agent du gouvernement à m’ordonner, le 7 floréal an 8 (27 avril) de prendre, au nom de la République, possession de la partie de cette île cédée à la France par Sa Majesté Catholique, d’après le traité conclu à Bâle entre les deux nations. En conséquence, je vous préviens que j’ai chargé le général Moïse, commandant en chef la division du Nord, de cette importante expédition ; et, d’après l’outrage qu’a essuyé le gouvernement en la personne du général Agé pour la même mission, j’ai dû faire accompagner le général Moïse d’une force armée suffisante, pour l’exécution du traité et pour la protection de toute cette partie de l’île, contre les entreprises des ennemis de la République.
Je désire de tout mon cœur que la conduite franche et loyale des habitans et la vôtre, Monseigneur, réalise mes espérances et me mette à même de contremander la plus grande partie des troupes que l’expérience a nécessité de mettre en mouvement, pour assurer la pleine et entière exécution des ordres du gouvernement.
J’espère également, Monseigneur, que vous voudrez bien ne point laisser ignorer aux Espagnols qui resteront sous les lois françaises, que leurs personnes et leurs propriétés seront respectées, et qu’il ne sera rien innové aux usages religieux qu’ils professent. Recevez-en, Monseigneur, je vous prie, ma parole inviolable de militaire. Soyez en même temps persuadé que si j’insiste sur la réparation que je réclame de Votre Excellence, à l’occasion de l’insulte faite au gouvernement en la personne du général Agé, c’est parce que j’ai uniquement à cœur, en faisant respecter le nom français, d’entretenir les liaisons d’amitié qui existent entre les deux métropoles.
Que Dieu vous prenne, Monseigneur, en sa sainte garde.
J’ai l’honneur d’être, avec tous les égards dus à votre mérite et à votre dignité, etc.
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