Loi du 28 février 1806 des États-Unis imposant un embargo économique et commercial à Haïti sur demande de la France


Qu'il soit promulgué par le Sénat et la Chambre des Représentants des États-Unis d'Amérique réunis en Congrès, Que tout échange commercial entre toute personne ou personnes résidant aux États-Unis et toute personne ou personnes résidant dans une partie quelconque de l'île de Saint-Domingue, non en possession, et sous le gouvernement reconnu de la France, sera, et est par les présentes ; et tout navire ou navire, possédé, loué ou employé, en tout ou en partie, par une ou plusieurs personnes violant le résident aux États-Unis, et naviguant à partir de tout port des États-Unis, après notification en bonne et due forme de la présente loi aux douanes, respectivement, qui, contrairement à l'intention des présentes, doit être volontairement transporté ; ou sera destiné à se rendre, soit directement, soit à partir de tout port ou lieu intermédiaire, à tout port ou lieu de l'île de Saint-Domingue, et non en possession, et sous le gouvernement reconnu de la France ; et aussi toute cargaison qui sera trouvée à bord d'un tel navire ou navire, lorsqu'elle sera détectée et interrompue dans un tel but illégal, ou à son retour d'un tel voyage, aux États-Unis, sera entièrement confisquée, et pourra être saisie et condamnée par tout tribunal des États-Unis ayant juridiction compétente.

ARTICLE 2. Et qu'il soit en outre décrété qu'après avoir dûment notifié cet acte aux différentes douanes, aucun navire ou navire quel qu'il soit ne recevra une autorisation pour aucun port ou lieu de l'île de Saint-Domingue, et qui n'est pas en possession effective de la France : aucune autorisation ne sera accordée pour un voyage à l'étranger à un navire ou à un navire appartenant, loué ou employé, en tout ou en partie, par une ou plusieurs personnes résidant aux États-Unis, jusqu'à ce que le propriétaire ou l'employeur du voyage, ou son facteur ou agent, avec le capitaine, donnera caution aux États-Unis, d'une somme égale à la valeur du navire et de sa cargaison, à condition que le navire ou le navire, pour lequel une autorisation sera requise, soit destiné à un port ou à un endroit sans les limites de cette partie de l'île de St. Domingo, qui ne sera pas en possession effective, et sous le gouvernement reconnu de la France, et pendant le voyage prévu ne sera pas volontairement transporté, ou autorisé à se rendre, que ce soit directement ou à partir d'un port ou d'un lieu intermédiaire, à tout port ou lieu dans cette partie de l'île de Saint-Domingue, qui ne sera pas en possession effective, et sous le gouvernement reconnu de la France ; et en cas d'être forcé par une victime dans un port ou un lieu interdit par les présentes, ne doit pas, dans un tel port ou lieu, vendre, livrer ou décharger volontairement une partie de cette cargaison, sauf dans la mesure où cela peut être absolument nécessaire pour couvrir les dépenses nécessaires pour permettre à ce navire de poursuivre son voyage prévu ; et généralement, que ce navire ou navire, pendant ce voyage, ne sera employé à aucun trafic ou commerce, avec ou pour toute personne résidant dans une partie quelconque de l'île de Saint-Domingue, qui n'est pas en possession effective, et sous le gouvernement reconnu de la France.

ARTICLE 3. Et qu'il soit de plus édicté que toutes les pénalités et confiscations encourues en vertu de la présente loi, et qui peuvent être recouvrées, seront réparties et comptabilisées, de la manière prescrite par la loi, intitulée "Loi réglementant la perception des droits sur les importations et le tonnage", adoptée le deuxième jour de mars mil sept cent quatre-vingt-dix-neuf, et peut être atténuée ou remise de la manière prescrite par la loi, intitulée "Loi prévoyant l'atténuation ou la remise des confiscations, pénalités et incapacités accumulées dans certains cas qui y sont mentionnés ;" passé le trois mars, mille sept cent quatre-vingt-dix-sept, et rendue perpétuelle par un acte passé le onze février mil huit cents.

ARTICLE 4. Et qu'il soit en outre édicté Que la présente loi continuera d'être en vigueur pendant un an, et non plus longtemps.

ARTICLE 5. Et il est en outre décrété qu'à tout moment après la promulgation de la présente loi, il sera licite pour le Président des États-Unis, s'il le juge opportun et compatible avec les intérêts des États-Unis, par son ordre, de remettre et de lever les restrictions et interdictions sur le commerce susmentionné.

APPROUVÉE le 28 février 1806.

Nota : Tradution d'Haïtianaute, suivant littéralement la syntaxe de l'original anglais.

Source :  The Statutes at Large and Treaties of the United States of America, 1850, Volume 2

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