Proclamation du 25 novembre 1801 de Toussaint Louverture contre les généraux et officiers qui se révoltent contre son autorité dont les généraux divisionnaires Moïse et Dessalines
Depuis la révolution, j’ai fait tout ce qui a dépendu de moi pour ramener le bonheur dans mon pays, pour assurer la liberté de mes concitoyens. Forcé de combattre les ennemis intérieurs et extérieurs de la République française, j’ai fait la guerre avec courage, honneur et loyauté. Avec mes plus grands ennemis, je ne me suis jamais écarté des règles de la justice ; et si j’ai employé tous les moyens qui étaient en mon pouvoir pour les vaincre, j’ai cherché, autant qu’il était en moi, à adoucir les horreurs de la guerre, à épargner le sang des hommes. J’ai toujours eu pour principe, le pardon des offenses, pour premier sentiment, l’humanité ; souvent, après la victoire, j’ai accueilli, comme des amis et des frères, ceux qui, la veille, étaient sous des drapeaux ennemis. Par l’oubli des erreurs et des fautes, j’ai voulu faire aimer la cause légitime et sacrée de la liberté, même à ses plus ardens adversaires.
Amis, frères d’armes, généraux et officiers, je leur ai constamment rappelé que les grades auxquels ils étaient élevés, ne devaient être que la récompense de la bravoure et d’une conduite privée irréprochable ; que, plus ils étaient au-dessus de leurs concitoyens, plus toutes leurs actions et toutes leurs paroles devaient être mesurées et irréprochables ; que le scandale des hommes publics avait des conséquences encore plus funestes pour la société, que celui des simples citoyens ; que les grades et les fonctions dont ils étaient revêtus ne leur étaient pas donnés pour servir uniquement à leur fortune ou à leur ambition ; mais que ces institutions nécessaires avaient pour cause et pour but le bien général ; qu’elles imposaient des devoirs qu’il fallait d’abord remplir avant de songer à soi ; que l’impartialité et l’équité devaient dicter toutes leurs décisions ; l’amour de l’ordre, la prospérité de la colonie, la répression de tous les vices, exciter sans cesse leur activité, leur surveillance et leur zèle.
J’ai toujours et énergiquement recommandé à tous les militaires la subordination, la discipline et l’obéissance, sans lesquelles il ne peut exister d’armée. Elle est créée pour protéger la liberté, la sûreté des personnes et des propriétés, et tous ceux qui la composent ne doivent jamais perdre de vue l’objet de son honorable destination : c’est aux officiers à donner à leurs soldats, avec de bonnes leçons, de bons exemples. Chaque capitaine doit avoir la noble émulation d’avoir sa compagnie la mieux disciplinée, la plus proprement tenue, la mieux exercée ; il doit penser que les écarts de ses soldats rejaillissent sur lui, et se croire avili des fautes de ceux qu’il commande. Les mêmes sentimens doivent animer à un plus haut degré encore, les chefs de bataillons pour leurs bataillons, et les chefs de brigades pour leurs brigades. Ils doivent les regarder comme leurs propres familles, quand les individus qui les composent remplissent bien leurs devoirs, et se montrer en chefs rigides lorsqu’ils s’en écartent.
Tel est le langage que j’ai tenu au général Moïse depuis dix ans, dans toutes mes conversations particulières, que je lui ai répétées mille fois en présence de ses camarades, en présence des généraux, que je lui ai renouvelé dans ma correspondance : tels sont les principes et les sentimens consignés dans mille de mes lettres. Dans toutes les occasions, j’ai cherché à lui expliquer les saintes maximes de notre religion, à lui prouver que l’homme n’est rien, sans la puissance et la volonté de Dieu ; que les devoirs d’un chrétien qui a reçu le baptême ne devaient jamais être négligés ; que, lorsqu’un homme brave la Providence, il doit s’attendre à une fin terrible : que n’ai-je pas fait pour le ramènera la vertu, à l’équité, à la bienfaisance, pour changer ses inclinations vicieuses, pour l’empêcher de se précipiter dans l’abîme ? Dieu seul le sait. Au lieu d’écouter les conseils d’un père, d’obéir aux ordres d’un chef dévoué au bonheur de la colonie, il n’a voulu se laisser guider que par ses passions, ne suivre que ses funestes penchans : il a péri misérablement !
Tel est le sort réservé à tous ceux qui voudront l’imiter. La justice du ciel est lente, mais elle est infaillible, et tôt ou tard elle frappe les méchans et les écrase comme la foudre.
La cruelle expérience que je viens de faire ne sera pas inutile pour moi ; et d’après l’inconduite du général Moïse, il ne sera plus nommé de général divisionnaire, jusqu’à de nouveaux ordres du gouvernement français.
Le général Dessalines, néanmoins, à cause des services qu’il a rendus, conservera son grade de général divisionnaire.
Dans une de mes proclamations, à l’époque de la guerre du Sud, j’avais tracé les devoirs des pères et mères envers leurs enfans, l’obligation où ils étaient de les élever dans l’amour et la crainte de Dieu, ayant toujours regardé la religion comme la base de toutes les vertus et le fondement du bonheur des sociétés. En effet, quels sont ceux qui, depuis la révolution, ont causé les plus grands malheurs de la colonie ? N’ont-ils pas été tous des hommes sans religion et sans mœurs ? Celui qui méprise Dieu et ses divins préceptes, qui ne chérit pas ses premiers parens, aimera-t-il ses semblables ? Père et mère honoreras, afin que tu vives longuement, est un des premiers commandemens de Dieu. Un enfant qui ne respecte pas son père et sa mère, écoutera-t-il les bons conseils de ceux qui lui sont étrangers ? Obéira-t-il aux lois de la société, celui qui a foulé aux pieds la plus sainte et la plus douce loi de la nature ? Et cependant, avec quelle négligence les pères et mères élèvent-ils leurs enfans, surtout dans les villes ! Au lieu de les instruire dans leur religion, d’exiger d’eux le respect et l’obéissance qui leur sont dus, de leur donner des idées conformes à leur état ; au lieu de leur apprendre à aimer le travail, ils les laissent dans l’oisiveté et dans l’ignorance de leurs premiers devoirs : ils semblent mépriser eux-mêmes et leur inspirer le mépris pour la culture, le premier, le plus honorable et le plus utile de tous les états. À peine sont-ils nés, on voit ces mêmes enfans avec des bijoux et des pendans d’oreilles, couverts de haillons, salement tenus, blesser par leur nudité les yeux de la décence. Ils arrivent ainsi à l’âge de douze ans, sans principes de morale, sans métier, avec le goût du luxe et de la paresse pour toute éducation. Et comme les mauvaises impressions sont difficiles à corriger, à coup sûr, voilà de mauvais citoyens, des vagabonds et des voleurs ; et si ce sont des filles, voilà des prostituées, toujours prêts les uns et les autres à suivre les impulsions du premier conspirateur qui leur prêchera le désordre, l’assassinat et le pillage. C’est sur des pères et mères aussi vils, sur des élèves aussi dangereux, que les magistrats du peuple, que les commandans militaires doivent avoir sans cesse les yeux ouverts, que la main de la justice doit toujours être étendue.
Les mêmes reproches s’adressent également à un grand nombre de cultivateurs et cultivatrices sur les habitations. Depuis la révolution, des hommes pervers se sont adressés à des lâches, à des perturbateurs, et leur ont dit : que la liberté était le droit de rester oisif, de faire le mal impunément, de mépriser les lois et de ne suivre que leurs caprices. Une pareille doctrine devait être accueillie par tous les mauvais sujets, les voleurs et les assassins. Il est temps de frapper sur les hommes endurcis qui persistent dans de pareilles idées ; il faut que tout le monde sache qu’il n’est d’autre moyen pour vivre paisible et respecté, que le travail, et un travail assidu.
Telle est la leçon que les pères et mères doivent donner à leurs enfans tous les jours et tous les instans de leur vie.
À peine un enfant peut-il marcher, il doit être employé sur les habitations à quelque travail utile, suivant ses forces, au lieu d’être envoyé dans les villes où, sous prétexte d’une éducation qu’il ne reçoit pas, il vient apprendre des vices, grossir la tourbe des vagabonds et des femmes de mauvaise vie, troubler par son existence le repos des bons citoyens, et la terminer par le dernier supplice. Il faut que les commandans militaires, que les magistrats soient inexorables à l’égard de cette classe d’hommes ; il faut, malgré elle, la contraindre à être utile à la société dont elle serait le fléau, sans la vigilance la plus sévère.
Depuis la révolution, il est évident que la guerre a fait périr beaucoup plus d’hommes que de femmes ; aussi s’en trouve-t-il un plus grand nombre de ces dernières dans les villes, dont l’existence est uniquement fondée sur le libertinage. Entièrement livrées aux soins de leur parure, résultat de leur prostitution ; dédaignant non-seulement les travaux de la culture, mais même toutes autres occupations, elles ne veulent absolument rien faire d’utile. Ce sont elles qui recèlent tous les mauvais sujets qui vivent du produit de leurs rapines, qui les excitent au brigandage, afin de partager le fruit de leurs crimes. Il est de l’honneur des magistrats, généraux et commandans, de n’en pas laisser une seule dans les villes ou bourgs ; la moindre négligence à cet égard les rendrait, dignes de la mésestime publique.
Moïse, il est vrai, était l’âme et le chef de la dernière conspiration ; mais il n’aurait jamais pu consommer son infamie, s’il n’avait trouvé de pareils auxiliaires.
Quant aux domestiques, chaque citoyen ne doit en avoir qu’autant qu’ils sont nécessaires à un service indispensable. Les personnes chez lesquelles ils demeurent doivent être les premiers surveillans de leur conduite, et ne rien tolérer de leur part de contraire aux bonnes mœurs, à la soumission et au bon ordre. S’ils sont paresseux, ils doivent les corriger de ce vice ; s’ils sont voleurs, les dénoncer aux commandans militaires, pour les punir conformément aux lois. Un bon domestique, traité avec justice, mais aussi forcé à remplir tous ses devoirs, fait plus d’ouvrage que quatre mauvais ; et puisque dans le nouveau régime, tout travail mérite salaire, tout salaire doit exiger son travail. Telle est l’invariable et la ferme volonté du gouvernement.
Il est encore un objet digne de son attention : c’est la surveillance des étrangers qui arrivent dans la colonie. Quelques-uns d’entre eux, ne connaissant que par les rapports des ennemis du nouvel ordre de choses les changemens qui se sont opérés, sans avoir réfléchi sur les causes qui les ont amenés, sur les difficultés à vaincre pour faire succéder au plus grand désordre qui ait jamais existé, la tranquillité, la paix, la restauration des cultures et du commerce, tiennent des propos d’autant plus dangereux, qu’ils sont recueillis avec avidité par tous ceux qui, fondant leurs espérances sur les troubles, ne demandent que des prétextes. De pareils écarts doivent être d’autant plus sévèrement punis, que l’insouciance des fonctionnaires publics à cet égard nuirait à la confiance dont ils ont besoin, et les ferait regarder, avec justice, comme complices des ennemis de la liberté.
La plus sainte de toutes les institutions parmi les hommes qui vivent en société, celle d’où découlent les plus grands biens, c’est le mariage. Un bon père de famille, un bon époux entièrement occupé du bonheur de sa femme et de ses enfans, doit être au milieu d’eux l’image vivante de la divinité. Aussi, un gouvernement sage doit-il toujours être occupé à environner les bons ménages d’honneur, de respect et de vénération ; il ne doit se reposer qu’après avoir extirpé la dernière racine de l’immoralité. Les commandans militaires, les fonctionnaires publics surtout, sont sans excuse lorsqu’ils donnent publiquement le scandale du vice. Ceux qui, ayant des femmes légitimes, souffrent des concubines dans l’intérieur de leurs maisons, ou ceux même qui, n’étant pas mariés, vivent publiquement avec plusieurs femmes, sont indignes de commander ; ils seront destitués.
En dernière analyse, tout homme qui existe dans la colonie, doit de bons exemples à ses concitoyens ; tout commandant militaire, tout fonctionnaire public doit remplir exactement ses devoirs ; ils seront jugés sur leurs actions, sur le bien qu’ils auront fait, sur la tranquillité et la prospérité des lieux qu’ils commandent. Tout homme qui veut vivre doit travailler. Dans un État bien ordonné, l’oisiveté est la source de tous les désordres ; et si elle est soufferte chez un seul individu, je m’en prendrai aux commandans militaires, persuadé d’avance que ceux qui tolèrent les paresseux et les vagabonds, ont de mauvais desseins, qu’ils sont ennemis secrets du gouvernement.
Personne, sous aucun prétexte, ne doit être exempt d’une tâche quelconque, suivant ses facultés. Les pères et mères créoles, qui ont des enfans et des propriétés, doivent aller y demeurer, pour y travailler, faire travailler leurs enfans ou en surveiller les travaux ; et, dans les momens de repos, les instruire eux-mêmes ou par des instituteurs, des préceptes de notre religion, leur inspirer l’horreur du vice, leur expliquer les commandemens de Dieu, en graver les principes dans leurs cœurs, d’une manière ineffaçable, et les bien pénétrer de cette vérité : Que puisque l’oisiveté est la mère de tous les vices, — le travail est le père de toutes les vertus. C’est par ces moyens que seront formés des citoyens utiles et respectables, qu’on peut espérer de voir cette belle colonie l’une des plus heureuses contrées de la terre, et en éloigner, pour toujours, les horribles événemens dont le souvenir ne doit jamais s’effacer de notre mémoire ;
En conséquence, j’arrête ce qui suit :
1. Tout commandant qui, lors de la dernière conspiration, a eu connaissance des troubles qui devaient éclater et a toléré le pillage et les assassinats ; qui, pouvant prévenir ou empêcher la révolte, a laissé enfreindre la loi qui déclare la vie, la propriété et l’asile de tout citoyen sacrés et inviolables, sera traduit devant un tribunal spécial, et puni conformément à la loi du 22 thermidor an 9 (10 août 1801. — Peine de mort. )
Tout commandant militaire qui, par imprévoyance ou négligence, n’a pas arrêté les désordres qui se sont commis, sera destitué et puni d’un an de prison.
Il sera fait en conséquence une enquête rigoureuse de leur conduite, d’après laquelle le gouverneur prononcera sur leur sort.
2. Tous généraux, commandans d’arrondissement ou de quartiers qui, à l’avenir, négligeront de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou empêcher les séditions, et laisseront enfreindre la loi qui déclare la vie, la propriété et l’asile de chaque citoyen sacrés et inviolables, seront traduits devant un tribunal spécial et punis conformément à la loi du 22 thermidor an 9. (Peine de mort. )
3. En cas de troubles ou sur des indices qu’il doit en éclater, la garde nationale d’un quartier ou d’un arrondissement sera aux ordres des commandans militaires, sur sa simple réquisition. Tout commandant militaire qui n’aura pas pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher les troubles dans son quartier, ou la propagation des troubles d’un quartier voisin dans celui qu’il commande ; tout militaire, soit de ligne, soit de la garde nationale, qui refusera d’obéir à des ordres légaux, sera puni de mort, conformément aux lois.
4. Tout individu, homme ou femme, quelle que soit sa couleur, qui sera convaincu d’avoir tenu des propos graves, tendant à exciter la sédition, sera traduit devant un conseil de guerre, et puni conformément aux lois. (Peine de mort. )
5. Tout individu créole, homme ou femme, convaincu d’avoir tenu des propos tendant à altérer la tranquillité publique, mais qui ne serait pas jugé digne de mort, sera renvoyé à la culture, avec une chaîne à un pied, pendant six mois.
6. Tout individu, étranger qui se trouverait dans le cas de l’article précédent, sera déporté de la colonie, comme mauvais sujet.
7. Dans toutes les communes de la colonie où il existe des administrations municipales, tous les citoyens et citoyennes qui les habitent, quelle que soit leur qualité ou leur condition, sont tenus de se munir de cartes de sûreté.
La dite carte contiendra les noms, surnoms, domiciles, états, professions et qualités, l’âge et le sexe de ceux qui en seront porteurs. Elle sera signée du maire et du commissaire de police du quartier dans lequel habite l’individu à qui elle sera délivrée. Elle sera renouvelée tous les six mois et payée un gourdin par chaque individu, pour les sommes qui en proviendront être destinées aux dépenses communales.
8. Il est expressément ordonné aux administrations municipales de ne délivrer des cartes de sûreté qu’à des personnes qui auront un état ou métier bien reconnu, une conduite sans reproche et des moyens d’existence bien assurés. Tous ceux qui ne pourront remplir les conditions rigoureusement nécessaires pour en obtenir, — s’ils sont créoles, seront renvoyés à la culture, — s’ils sont étrangers, renvoyés de la colonie.
9. Tout maire ou officier de police qui, par négligence ou pour favoriser le vice, aura signé et délivré une carte de sûreté à un individu qui n’est pas dans le cas d’en obtenir, sera destitué et puni d’un mois de prison.
10. Quinze jours après la publication du présent arrêté, toute personne trouvée sans carte de sûreté sera, — si elle est créole, renvoyée à la culture ; — si elle est étrangère, déportée de la colonie sans formes de procès, si elle ne préfère servir dans les troupes de ligne.
11. Tout domestique qui, en sortant d’une maison dans laquelle il servait, n’aura pas été jugé digne d’obtenir un certificat de bonne conduite, sera déclaré incapable de recevoir une carte de sûreté. Toute personne qui, pour le favoriser, lui en aurait délivré un, sera punie d’un mois de prison.
12. À dater de quinze jours après la publication du présent arrêté, tous gérans ou conducteurs d’habitations sont tenus d’envoyer aux commandans de leurs quartiers, la liste exacte de tous les cultivateurs de leurs habitations, de tout âge et de tout sexe, à peine de huit jours de prison. Tout gérant ou conducteur est le premier surveillant sur son habitation ; il est déclaré personnellement responsable de toute espèce de désordre qui y serait commis, de la paresse ou du vagabondage des cultivateurs.
13. À dater d’un mois après la publication du présent arrêté, tous les commandans de quartiers sont tenus d’envoyer les listes des cultivateurs et de toutes les habitations de leurs quartiers aux commandans d’arrondissemens, sous peine de destitution.
14. Les commandans d’arrondissemens sont tenus d’envoyer des listes de toutes les habitations de leurs arrondissemens aux généraux sous les ordres desquels ils sont, et ces derniers au gouverneur, dans le plus bref délai, sous peine de désobéissance. Lesdites listes, déposées aux archives du gouvernement, serviront, pour l’avenir, de base immuable pour la fixation des cultivateurs sur les habitations.
15. Tout gérant ou conducteur d’habitation sur laquelle se serait réfugié un cultivateur étranger à l’habitation, sera tenu de le dénoncer au capitaine ou commandant de section, dans les 24 heures, sous peine de huit jours de prison.
16. Tout capitaine ou commandant de section qui, par négligence, aura laissé un cultivateur étranger plus de trois jours sur une habitation de sa section, sera destitué.
17. Les cultivateurs vagabonds, ainsi arrêtés, seront conduits au commandant du quartier qui les fera ramener par la gendarmerie sur leur habitation. Il les recommandera à la surveillance particulière des conducteurs et des gérans, et ils seront privés, pendant trois mois de passeports pour sortir de l’habitation.
18. Il est défendu à tout militaire d’aller travailler sur une habitation on chez des particuliers en ville. Ceux qui voudront travailler et ceux qui en obtiendront la permission de leurs officiers, seront employés à des travaux pour le compte de la République, et payés de leurs journées suivant leurs peines.
19. Il est défendu à tout militaire d’aller sur une habitation, à moins que ce ne soit pour y voir son père ou sa mère, et avec un permis limité de son chef. S’il manque de rentrer à son corps à l’heure fixée, il sera puni suivant l’exigence des cas, conformément aux ordonnances militaires.
20. Toute personne convaincue d’avoir dérangé ou tenté de déranger un ménage, sera dénoncée aux autorités civiles et militaires qui en rendront compte au gouverneur, qui prononcera sur son sort, suivant l’exigence des cas.
21. Mon règlement relatif à la culture, donné au Port-Républicain le 20 vendémiaire an 9 (12 octobre 1800) sera exécuté dans sa forme et teneur : il est enjoint aux commandans militaires de s’en bien pénétrer et de le faire exécuter à la rigueur et littéralement, en tout ce qui n’est pas contraire a la présente proclamation.
La présente proclamation sera imprimée, transcrite sur les registres des corps administratifs et judiciaires, lue, publiée et affichée partout où besoin sera, et en outre insérée au Bulletin officiel de Saint-Domingue.
Un exemplaire sera envoyé à tous les ministres du culte, pour le lire à tous les paroissiens après la messe.
Il est enjoint à tous les généraux, commandans militaires, à toutes les autorités civiles dans tous les départemens, de tenir la main la plus sévère à l’exécution pleine et entière de toutes ses dispositions, sur leur responsabilité personnelle, et sous peine de désobéissance.
Donné au Cap-Français, le 4 frimaire an 10 (25 novembre) de la République française une et indivisible.
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