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France

lundi 22 juin 2026


Au quartier-général du Cap, le 22 prairial an X (11 juin).
Le général en chef, capitaine-général de la colonie de Saint-Domingue,
Aux habitans de Saint-Domingue.

Citoyens,

Toussaint conspirait ; vous en jugerez par une lettre ci-jointe adressée au citoyen Fontaine. Je n’ai pas dû compromettre la tranquillité de la colonie. Je l’ai fait arrêter, embarquer, et je l’envoie en France, où il rendra compte de sa conduite au gouvernement français. Dans une autre lettre adressée au citoyen Fontaine, il s’emporte en invectives contre le général Christophe, et il se plaint que le général Dessalines l’a abandonné.

Il avait défendu à Sylla de mettre bas les armes, et aux cultivateurs de ne travailler à d’autres plantations qu’à celles de leurs vivres.

Il avait envoyé un de ses complices au général Dessalines, pour l’engager à ne pas se soumettre de bonne foi : le général Dessalines me l’a déclaré.

Il comptait beaucoup, à Saint-Marc, sur Manisset : il est arrêté.

J’ai sévi contre ce grand coupable, et j’ordonne aux généraux de division de l’armée de faire rentrer de vive force, tous les cultivateurs qui sont encore en armes dans les campagnes.

Les cultivateurs ne sont pas les plus coupables : ce sont ceux qui les égarent. En conséquence, tout commandant de garde nationale, tout officier, tout gérant ou propriétaire qui sera trouvé dans un rassemblement armé, sera fusillé de suite.

Quant à la commune d’Ennery, j’ordonne qu’elle soit désarmée sur-le-champ, pour avoir été si longtemps à se soumettre.

Le général Brunet fera de suite exécuter cet ordre.

Le chef de l’état-major fera imprimer, publier et afficher le présent ordre avec la lettre du général Toussaint, et l’enverra de suite à toute l’armée et dans toute la colonie,

LECLERC.


mercredi 17 juin 2026


Quartier-général du Haut-du-Cap, le 27 brumaire (19 novembre).
Le général en chef de l’armée indigène,
Aux habitans de la ville du Cap.
Citoyens,

Étant entré aujourd’hui en négociation avec le commandant en chef Rochambeau, relativement à l’évacuation du Cap par ses tropes, cette circonstance me porte, citoyens habitans, à calmer les inquiétudes qui, jusqu’à ce jour, ont existé parmi vous ; car la guerre qui se fait n’est pas dirigée contre les habitans de ce pays. J’ai, sans distinction, donné ma protection et accordé sécurité aux habitans de toutes conditions ; et en cette occasion, vous me venez suivre la même ligne de conduite. La manière avec laquelle les habitans de chaque quartier, de Jérémie, des Cayes, du Port-au-Prince, ont été accueillis et traités, est pour vous un garant de ma bonne foi et de mon honneur. Qu’ils restent, citoyens, ceux qui éprouvent de la répugnance à abandonner le pays ; ils trouveront sous mon gouvernement protection et sécurité ; d’une autre part, ceux qui veulent suivre l’armée française sont libres de le faire.

(Signé) Dessalines.


mardi 21 octobre 2025

Messieurs du Sénat,

Le Roi m’a ordonné de venir vers vous et de vous offrir en son nom le pacte le plus généreux dont l’époque actuelle offre l’exemple. Vous y trouverez la preuve, Messieurs, qu’en ces grandes circonstances, la royale pensée de Sa Majesté ne s’est pas moins portée sur l’état précaire des Haïtiens que sur les intérêts de ses sujets.

Sans doute, Messieurs, les hautes vertus de votre digne Président, et les prières d’un Prince qui est tout à la fois l’orgueil et de son père et de la France, ont exercé une grande influence sur la détermination de Sa Majesté ; mais il suffirait qu’il y eût du bien à faire à une réunion d’hommes, pour que le cœur de Charles X fût vivement intéressé.

Dieu bénira, Messieurs, cette sincère et grande réconciliation, et permettra qu’elle serve d’exemple à d’autres États déchirés encore par des maux dont l’humanité gémit,

Aussi nous est-il permis, d’espérer que, dans le Nouveau-Monde comme dans l’Ancien, nous trouverons tous les cœurs, ouverts à cet amour qui nous fut légué par nos pères, dont héritera notre postérité la plus reculée, pour cette auguste Maison de France qui, après, avoir fait le bonheur de notre pays, a voulu fonder celui de ce nouvel État. 


Nota : Ce discours date du 11 juillet 1825 et fut prononcé devant le Sénat à Port-au-Prince.

Source : Études sur l'histoire d'Haiti (Beaubrun Ardouin)

samedi 18 octobre 2025


Reproduction de tableau Ange-René-Armand,
baron de Mackau (1788-1855),
amiral, ministre français de la Marine de Charles Philippe Larivière

On craint que cette clause de l’art. 1er de l’ordonnance du Roi : « Les ports de la partie française, etc., » n’ait pour but de ménager à la France les moyens d’intervenir plus tard, à son gré, dans les affaires de Saint-Domingue.

On dit même que c’est de la part du Roi de France un acte de souveraineté, et on remarque qu’il est en opposition avec les dispositions de l’art. 3 de l’ordonnance qui concède à Haïti l’indépendance pleine et entière de son gouvernement.

On répond d’abord, que c’est faire injure au caractère éminemment religieux du Roi de France, que de supposer que Sa Majesté a voulu retirer d’une main ce qu’elle accordait de l’autre.

C’est pour la première fois que S. M. Charles X s’adresse à l’ancienne colonie de la France, et comment le fait-elle ? En allant elle-même au devant du nouvel État, en lui offrant tout d’abord ce qu’il réclamait naguère, en écartant de sa propre volonté la seule clause (celle de la suzeraineté) qui semblait blesser les Haïtiens, et à laquelle cependant n’aurait jamais voulu renoncer le feu roi, de vénérable mémoire. Les paroles de Charles X ne soin pas entourées d’artifices. Si Sa Majesté a eu de la peine à se résoudre à cette cession d’une partie des domaines de ses pères, il suffit cependant qu’elle y ait été décidée par les prières du Prince, objet de son orgueil et de son amour, pour que, désormais, elle reste inébranlable dans sa résolution. En cette circonstance, comme en toute autre, le Roi tiendra ce qu’il promet.

Sa Majesté m’a dit, et elle a daigné m’autoriser à le répéter, que, par les expressions de cet article, qui cause tant d’inquiétude, elle n’entendait pas se ménager le droit d’intervenir dans les affaires d’Haïti. Cette obscure combinaison serait indigne du caractère élevé d’un monarque dont l’Europe se plaît à proclamer la bonne foi.

Cette clause, ainsi que je l’ai déjà expliqué, n’a d’autre but que de montrer la France fidèle aux engagemens qu’elle a pris au congrès de Vérone avec tous les autres États de l’Europe.

Il y fut arrêté que tout arrangement qui aurait pour but de réconcilier de nouveaux États avec d’anciennes métropoles serait favorisé par tous les souverains de l’Europe, pourvu que (la métropole exceptée) tous les autres pavillons fussent accueillis et traités pareillement dans les nouveaux États.

La France donne la première l’exemple d’une réconciliation qui, étant imitée par son ancienne alliée, peut rendre à toutes les Amériques le repos et la liberté, après lesquels elles soupirent vainement depuis si longtemps ; et c’est dans les premiers mois de l’avénement au trône du Roi Très-Chrétien, que S. M. a voulu consacrer ce grand acte.

La France veut tenir ses promesses au congrès de Vérone, tout en proclamant l’indépendance d’Haïti ; et son but, par cet art. 1er de l’ordonnance qui éveille tant de soupçons, est surtout de prouver qu’elle n’a stipulé des avantages particuliers pour aucun de ses alliés : c’est là son vrai motif.

Peut-on dire que cette première clause annule l’effet de la généreuse déclaration de l’indépendance d’Haïti ? Quand le Roi de France est encore souverain de Saint-Domingue, il tient ses promesses aux divers souverains de l’Europe.

En proclamant l’indépendance d’Haïti, il renonce à toute participation à l’exercice de la souveraineté du nouvel État.

Non, le Roi de France n’a jamais songé à se ménager pour l’avenir des moyens d’intervenir dans les affaires d’Haïti ; S. M. a daigné me le dire positivement, et sa pensée m’est tellement connue à cet égard, que je ne crains pas d’assurer qu’une déclaration formelle de son cabinet, sur ce point, serait obtenue si elle était demandée.

On a dit encore : Mais cet art. 1er est un acte de souveraineté de la part du Roi de France ?

Oui, sans doute, et, dans cette circonstance, je ne manquerai pas à une franchise dont je crois avoir donné des preuves au Président.

Oui, le Roi de France se considère souverain de Saint-Domingue, jusqu’au moment où, par l’art. 3 de son ordonnance, il proclame l’indépendance d’Haïti. Dans sa position élevée, le Roi de France ne feint jamais, il dit tout ce qu’il pense.

Mais si l’art. 1er est un acte de souveraineté, l’art. 3 n’en est-il pas un autre ? Et peut-on contester au Roi de France le droit de parler en souverain, alors que S. M. ne s’adresse aux Haïtiens que pour leur dire : « Soyez une nation libre et indépendante, et amie de mes sujets. »

Je voudrais être assez heureux pour faire passer de mon esprit dans celui de Son Excellence le Président, la conviction dont je suis pénétré. Non, ni la France, ni son bien-aimé souverain ne veulent tromper une nation nouvelle à laquelle nous ouvrons nos bras avec confiance !

Je crois avoir donné au Président, pour l’en convaincre, moins par cette note que par mes fréquentes explications verbales, toutes les raisons qui étaient en mon pouvoir. Un dernier moyen me reste, je l’offre, et il pourra servir à me juger.

Je suis assuré que l’ordonnance du Roi, acceptée et entérinée à Haïti dans les formes voulues par la République, S. E. le Président d’Haïti obtiendra facilement du cabinet de Sa Majesté, la déclaration que paraît rendre indispensable l’inquiétude générale. J’en suis tellement persuadé, que je m’en rends garant, que je m’offre à rester seul en otage jusqu’à ce qu’elle ait été obtenue.

J’enverrai un des bâtimens de ma division porter en France l’acte de l’enregistrement de l’ordonnance : je céderai à un de mes officiers le bonheur d’aller annoncer au Roi cette importante nouvelle, et j’attendrai ici l’effet de la promesse que me permet de faire la connaissance que j’ai des dispositions favorables du Roi et du Dauphin pour le nouvel État.

Après une telle offre, il ne me reste que peu de mots à ajouter. En m’envoyant ici, le Roi m’a imposé des devoirs de deux sortes : je ne manquerai à aucuns, bien que certainement j’éprouverais à remplir les derniers autant de douleur que je ressentirais de joie dans l’accomplissement des premiers.

Je l’ai souvent dit au Président : je ne suis point, un négociateur, je ne suis qu’un soldat ; j’ai reçu une consigne, et je l’exécuterai dans toute son étendue.

Que le Président veuille bien croire que, quelque chose que la Providence décide dans cette grande affaire, je n’en resterai pas moins avec la vive satisfaction d’avoir été appelé à apprécier un homme célèbre, qu’on ne peut approcher sans se remplir pour lui de sentimens de vénération, d’estime, et je voudrais qu’il me fût permis de dire, d’affection.

Le capitaine de vaisseau, gentilhomme de la chambre du Roi,

Signé : Baron de Mackau.

lundi 7 juillet 2025


Premire Consul,

Père de toute les militre, De fanseur des innosant, juige integre, prononcé dont sure un homme quie plus mal heure que couppable. Gairice mes plai, illé tre pro fond, vous seul pourret porter les remede saluter, et l an pé ché de ne jamai ouver, vous sete medecien, ma po sition, et mes service mérite toute votre a tantion, et je conte an tier ment sure votre justice et votre balance.

Salut et res pec.


Nota : Nous retranscrivons le document tel qu'il a été rédigé par le général Toussaint Louverture, y compris avec ses imperfections orthographiques, dans son mémoire adressé à l'homme fort de Paris, le général Napoléon Bonaparte, pour sa défense attendant son éventuel procès.

Source : Études sur l'histoire d'Haiti (Beaubrun Ardouin)

samedi 5 juillet 2025



Rade de Brest, 24 thermidor (12 août 1802).
Mon cher papa et chère maman,

Je suis à bord du brig la Naïade ; j’ignore encore mon sort ; peut-être je ne vous reverrai jamais : en cela je n’accuse que mon destin. N’importe où je serai, je vous prie de prendre courage, de penser quelquefois à moi. Je vous donnerai de mes nouvelles, si je le puis : donnez-moi des vôtres, si vous en trouvez l’occasion. Je suis très-bien ; je suis avec des personnes qui ont beaucoup de bontés pour moi, qui m’ont promis de me les continuer. — Isaac et Saint-Jean, n’oubliez pas votre frère : je vous aimerai toujours. Bien des choses à vous tous : embrassez pour moi ma cousine. Je vous embrasse comme je vous aime.

Votre fils,
Placide Louverture.

jeudi 3 juillet 2025


À bord du vaisseau le Héros1er thermidor an X (20 juillet).
Le général Toussaint Louverture,
Au général Bonaparte, Premier Consul de la République française.
Citoyen Premier Consul,

Je ne vous dissimulerai pas mes fautes : j’en ai fait quelques-unes. Quel homme en est exempt ? Je suis prêt à les avouer.

Après la parole d’honneur du capitaine-général qui représente le gouvernement français, après une proclamation promulguée à la face de la colonie, dans laquelle il promettait de jeter le voile de l’oubli sur les événemens qui ont eu lieu à Saint-Domingue, comme vous avez fait le 18 brumaire, je me suis retiré au sein de ma famille. À peine un mois s’est écoulé, que des malveillans, à force d’intrigues, ont su me perdre dans l’esprit du général en chef, en lui inspirant de la méfiance contre moi. J’ai reçu une lettre de lui qui m’ordonnait de me concerter avec le général Brunet : j’ai obéi. Je me rendis, accompagné de deux personnes, aux Gonaïves, où l’on m’arrêta. L’on me conduisit à bord de la frégate la Créole, j’ignore pour quel motif, sans d’autres vêtemens que ceux que j’avais sur moi. Le lendemain ma maison fut en proie au pillage ; mon épouse et mes enfans sont arrêtés : ils n’ont rien, pas même de quoi se vêtir.

Citoyen Premier Consul, une mère de famille, à 53 ans, peut mériter l’indulgence et la bienveillance d’une nation généreuse et libérale ; elle n’a aucun compte à rendre ; moi seul dois être responsable de ma conduite auprès de mon gouvernement. J’ai une trop haute idée de la grandeur et de la justice du premier magistrat du peuple français, pour douter un moment de son impartialité. J’aime à croire que la balance, dans sa main, ne penchera pas plus d’un côté que de l’autre. Je réclame sa générosité.

Salut et respect,

Toussaint Louverture.

Source : Études sur l'Histoire d'Haïti (Beaubrun Ardouin)

Nota : Cette lettre a été écrite huit jours après son arrivée à Brest (Bretagne), alors qu'il était encore en confinement au bord du vaisseau Le Héros

lundi 30 juin 2025


Au quartier-général du Cap, le 22 prairial an X (11 juin 1802).
Le général en chef, capitaine-général de la colonie de Saint-Domingue,
Aux habitans de Saint-Domingue.
Citoyens,

Toussaint conspirait ; vous en jugerez par une lettre ci-jointe adressée au citoyen Fontaine. Je n’ai pas dû compromettre la tranquillité de la colonie. Je l’ai fait arrêter, embarquer, et je l’envoie en France, où il rendra compte de sa conduite au gouvernement français. Dans une autre lettre adressée au citoyen Fontaine, il s’emporte en invectives contre le général Christophe, et il se plaint que le général Dessalines l’a abandonné.

Il avait défendu à Sylla de mettre bas les armes, et aux cultivateurs de ne travailler à d’autres plantations qu’à celles de leurs vivres.

Il avait envoyé un de ses complices au général Dessalines, pour l’engager à ne pas se soumettre de bonne foi : le général Dessalines me l’a déclaré.

Il comptait beaucoup, à Saint-Marc, sur Manisset : il est arrêté.

J’ai sévi contre ce grand coupable, et j’ordonne aux généraux de division de l’armée de faire rentrer de vive force, tous les cultivateurs qui sont encore en armes dans les campagnes.

Les cultivateurs ne sont pas les plus coupables : ce sont ceux qui les égarent. En conséquence, tout commandant de garde nationale, tout officier, tout gérant ou propriétaire qui sera trouvé dans un rassemblement armé, sera fusillé de suite.

Quant à la commune d’Ennery, j’ordonne qu’elle soit désarmée sur-le-champ, pour avoir été si longtemps à se soumettre.

Le général Brunet fera de suite exécuter cet ordre.

Le chef de l’état-major fera imprimer, publier et afficher le présent ordre avec la lettre du général Toussaint, et l’enverra de suite à toute l’armée et dans toute la colonie,

Leclerc.

Source : Études sur l'Histoire d'Haïti (Beaubrun Ardouin)

jeudi 26 juin 2025


Arrêté du 11 floréal an X (1er mai 1802).

Le général en chef ordonne :

Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 28 pluviôse dernier, qui mettent le général Toussaint Louverture hors la loi, sont rapportées. En conséquence, il est ordonné à tous les citoyens et militaires de regarder comme nul et non avenu cet article.

Leclerc.


Commentaire de l'historien Baubrun Ardouin au sujet de ce document :

Cette lettre du capitaine-général ayant satisfait l’honneur et la dignité de T. Louverture, l’arrêté lui faisant recouvrer sa qualité de citoyen et de général, il n’avait plus de motifs de retarder une démarche pour prouver à Leclerc que sa soumission était sincère, ou du moins pour paraître soumis ; car, en lui-même, il nourrissait probablement l’espoir de reprendre un jour les armes, si les circonstances le favorisaient. En cela il pensait du reste comme pensait Leclerc à son égard : sa déportation était résolue ; il n’était pas possible que le gouvernement consulaire voulût qu’il continuât de résider à Saint-Domingue. Il en était de même des généraux et autres officiers supérieurs qui avaient combattu avec lui, même de ceux qui s’étaient soumis les premiers. Les précédentes publications que nous avons faites à ce sujet établissent clairement ces dispositions. (Études sur l'histoire d'Haïti) 

dimanche 22 juin 2025



Au quartier-général des Gonaïves, le 19 pluviôse an X (8 février).
Le gouverneur général de Saint-Domingue,
Au général Dessalines, commandant en chef l’armée de l’Ouest.

Rien n’est désespéré, citoyen général, si vous pouvez parvenir à enlever aux troupes de débarquement les ressources que leur offre le Port-Républicain [ancien nom de Port-au-Prince, ndlr]. Tâchez, par tous les moyens de force et d’adresse, d’incendier cette place ; elle est construite tout en bois ; il ne s’agit que d’y faire entrer quelques émissaires fidèles. Ne s’en trouvera-t-il donc point sous vos ordres d’assez dévoués pour rendre ce service ? Ah ! mon cher général, quel malheur qu’il y ait eu un traître dans cette ville, et qu’on n’y ait pas mis à exécution vos ordres et les miens !

Guettez le moment où la garnison s’affaiblira par des expéditions dans les plaines, et tâchez alors de surprendre et d’enlever cette ville par ses derrières.

N’oubliez pas qu’en attendant la saison des pluies qui doit nous débarrasser de nos ennemis, nous n’avons pour ressource que la destruction et le feu. Songez qu’il ne faut pas que la terre, baignée de nos sueur, puisse fournir à nos ennemis le moindre aliment. Carabinez les chemins, faites jeter des cadavres de chevaux dans toutes les sources ; faites tout anéantir et tout brûler, pour que ceux qui viennent pour nous remettre en esclavage rencontrent toujours devant leurs yeux l’image de l’enfer qu’ils méritent.

Salut et amitié, Toussaint Louverture.


Note : Cette lettre a été interceptée par les français avant même qu'elle soit parvenue au général dessalines.

Source : Études sur l'Histoire d'Haiti (Beaubrun Ardouin)

mardi 17 juin 2025


Proclamation.

Depuis la révolution, j’ai fait tout ce qui a dépendu de moi pour ramener le bonheur dans mon pays, pour assurer la liberté de mes concitoyens. Forcé de combattre les ennemis intérieurs et extérieurs de la République française, j’ai fait la guerre avec courage, honneur et loyauté. Avec mes plus grands ennemis, je ne me suis jamais écarté des règles de la justice ; et si j’ai employé tous les moyens qui étaient en mon pouvoir pour les vaincre, j’ai cherché, autant qu’il était en moi, à adoucir les horreurs de la guerre, à épargner le sang des hommes. J’ai toujours eu pour principe, le pardon des offenses, pour premier sentiment, l’humanité ; souvent, après la victoire, j’ai accueilli, comme des amis et des frères, ceux qui, la veille, étaient sous des drapeaux ennemis. Par l’oubli des erreurs et des fautes, j’ai voulu faire aimer la cause légitime et sacrée de la liberté, même à ses plus ardens adversaires.

Amis, frères d’armes, généraux et officiers, je leur ai constamment rappelé que les grades auxquels ils étaient élevés, ne devaient être que la récompense de la bravoure et d’une conduite privée irréprochable ; que, plus ils étaient au-dessus de leurs concitoyens, plus toutes leurs actions et toutes leurs paroles devaient être mesurées et irréprochables ; que le scandale des hommes publics avait des conséquences encore plus funestes pour la société, que celui des simples citoyens ; que les grades et les fonctions dont ils étaient revêtus ne leur étaient pas donnés pour servir uniquement à leur fortune ou à leur ambition ; mais que ces institutions nécessaires avaient pour cause et pour but le bien général ; qu’elles imposaient des devoirs qu’il fallait d’abord remplir avant de songer à soi ; que l’impartialité et l’équité devaient dicter toutes leurs décisions ; l’amour de l’ordre, la prospérité de la colonie, la répression de tous les vices, exciter sans cesse leur activité, leur surveillance et leur zèle.

J’ai toujours et énergiquement recommandé à tous les militaires la subordination, la discipline et l’obéissance, sans lesquelles il ne peut exister d’armée. Elle est créée pour protéger la liberté, la sûreté des personnes et des propriétés, et tous ceux qui la composent ne doivent jamais perdre de vue l’objet de son honorable destination : c’est aux officiers à donner à leurs soldats, avec de bonnes leçons, de bons exemples. Chaque capitaine doit avoir la noble émulation d’avoir sa compagnie la mieux disciplinée, la plus proprement tenue, la mieux exercée ; il doit penser que les écarts de ses soldats rejaillissent sur lui, et se croire avili des fautes de ceux qu’il commande. Les mêmes sentimens doivent animer à un plus haut degré encore, les chefs de bataillons pour leurs bataillons, et les chefs de brigades pour leurs brigades. Ils doivent les regarder comme leurs propres familles, quand les individus qui les composent remplissent bien leurs devoirs, et se montrer en chefs rigides lorsqu’ils s’en écartent.

Tel est le langage que j’ai tenu au général Moïse depuis dix ans, dans toutes mes conversations particulières, que je lui ai répétées mille fois en présence de ses camarades, en présence des généraux, que je lui ai renouvelé dans ma correspondance : tels sont les principes et les sentimens consignés dans mille de mes lettres. Dans toutes les occasions, j’ai cherché à lui expliquer les saintes maximes de notre religion, à lui prouver que l’homme n’est rien, sans la puissance et la volonté de Dieu ; que les devoirs d’un chrétien qui a reçu le baptême ne devaient jamais être négligés ; que, lorsqu’un homme brave la Providence, il doit s’attendre à une fin terrible : que n’ai-je pas fait pour le ramènera la vertu, à l’équité, à la bienfaisance, pour changer ses inclinations vicieuses, pour l’empêcher de se précipiter dans l’abîme ? Dieu seul le sait. Au lieu d’écouter les conseils d’un père, d’obéir aux ordres d’un chef dévoué au bonheur de la colonie, il n’a voulu se laisser guider que par ses passions, ne suivre que ses funestes penchans : il a péri misérablement !

Tel est le sort réservé à tous ceux qui voudront l’imiter. La justice du ciel est lente, mais elle est infaillible, et tôt ou tard elle frappe les méchans et les écrase comme la foudre.

La cruelle expérience que je viens de faire ne sera pas inutile pour moi ; et d’après l’inconduite du général Moïse, il ne sera plus nommé de général divisionnaire, jusqu’à de nouveaux ordres du gouvernement français.

Le général Dessalines, néanmoins, à cause des services qu’il a rendus, conservera son grade de général divisionnaire.

Dans une de mes proclamations, à l’époque de la guerre du Sud, j’avais tracé les devoirs des pères et mères envers leurs enfans, l’obligation où ils étaient de les élever dans l’amour et la crainte de Dieu, ayant toujours regardé la religion comme la base de toutes les vertus et le fondement du bonheur des sociétés. En effet, quels sont ceux qui, depuis la révolution, ont causé les plus grands malheurs de la colonie ? N’ont-ils pas été tous des hommes sans religion et sans mœurs ? Celui qui méprise Dieu et ses divins préceptes, qui ne chérit pas ses premiers parens, aimera-t-il ses semblables ? Père et mère honoreras, afin que tu vives longuement, est un des premiers commandemens de Dieu. Un enfant qui ne respecte pas son père et sa mère, écoutera-t-il les bons conseils de ceux qui lui sont étrangers ? Obéira-t-il aux lois de la société, celui qui a foulé aux pieds la plus sainte et la plus douce loi de la nature ? Et cependant, avec quelle négligence les pères et mères élèvent-ils leurs enfans, surtout dans les villes ! Au lieu de les instruire dans leur religion, d’exiger d’eux le respect et l’obéissance qui leur sont dus, de leur donner des idées conformes à leur état ; au lieu de leur apprendre à aimer le travail, ils les laissent dans l’oisiveté et dans l’ignorance de leurs premiers devoirs : ils semblent mépriser eux-mêmes et leur inspirer le mépris pour la culture, le premier, le plus honorable et le plus utile de tous les états. À peine sont-ils nés, on voit ces mêmes enfans avec des bijoux et des pendans d’oreilles, couverts de haillons, salement tenus, blesser par leur nudité les yeux de la décence. Ils arrivent ainsi à l’âge de douze ans, sans principes de morale, sans métier, avec le goût du luxe et de la paresse pour toute éducation. Et comme les mauvaises impressions sont difficiles à corriger, à coup sûr, voilà de mauvais citoyens, des vagabonds et des voleurs ; et si ce sont des filles, voilà des prostituées, toujours prêts les uns et les autres à suivre les impulsions du premier conspirateur qui leur prêchera le désordre, l’assassinat et le pillage. C’est sur des pères et mères aussi vils, sur des élèves aussi dangereux, que les magistrats du peuple, que les commandans militaires doivent avoir sans cesse les yeux ouverts, que la main de la justice doit toujours être étendue.

Les mêmes reproches s’adressent également à un grand nombre de cultivateurs et cultivatrices sur les habitations. Depuis la révolution, des hommes pervers se sont adressés à des lâches, à des perturbateurs, et leur ont dit : que la liberté était le droit de rester oisif, de faire le mal impunément, de mépriser les lois et de ne suivre que leurs caprices. Une pareille doctrine devait être accueillie par tous les mauvais sujets, les voleurs et les assassins. Il est temps de frapper sur les hommes endurcis qui persistent dans de pareilles idées ; il faut que tout le monde sache qu’il n’est d’autre moyen pour vivre paisible et respecté, que le travail, et un travail assidu.


Telle est la leçon que les pères et mères doivent donner à leurs enfans tous les jours et tous les instans de leur vie.

À peine un enfant peut-il marcher, il doit être employé sur les habitations à quelque travail utile, suivant ses forces, au lieu d’être envoyé dans les villes où, sous prétexte d’une éducation qu’il ne reçoit pas, il vient apprendre des vices, grossir la tourbe des vagabonds et des femmes de mauvaise vie, troubler par son existence le repos des bons citoyens, et la terminer par le dernier supplice. Il faut que les commandans militaires, que les magistrats soient inexorables à l’égard de cette classe d’hommes ; il faut, malgré elle, la contraindre à être utile à la société dont elle serait le fléau, sans la vigilance la plus sévère.

Depuis la révolution, il est évident que la guerre a fait périr beaucoup plus d’hommes que de femmes ; aussi s’en trouve-t-il un plus grand nombre de ces dernières dans les villes, dont l’existence est uniquement fondée sur le libertinage. Entièrement livrées aux soins de leur parure, résultat de leur prostitution ; dédaignant non-seulement les travaux de la culture, mais même toutes autres occupations, elles ne veulent absolument rien faire d’utile. Ce sont elles qui recèlent tous les mauvais sujets qui vivent du produit de leurs rapines, qui les excitent au brigandage, afin de partager le fruit de leurs crimes. Il est de l’honneur des magistrats, généraux et commandans, de n’en pas laisser une seule dans les villes ou bourgs ; la moindre négligence à cet égard les rendrait, dignes de la mésestime publique.

Moïse, il est vrai, était l’âme et le chef de la dernière conspiration ; mais il n’aurait jamais pu consommer son infamie, s’il n’avait trouvé de pareils auxiliaires.

Quant aux domestiques, chaque citoyen ne doit en avoir qu’autant qu’ils sont nécessaires à un service indispensable. Les personnes chez lesquelles ils demeurent doivent être les premiers surveillans de leur conduite, et ne rien tolérer de leur part de contraire aux bonnes mœurs, à la soumission et au bon ordre. S’ils sont paresseux, ils doivent les corriger de ce vice ; s’ils sont voleurs, les dénoncer aux commandans militaires, pour les punir conformément aux lois. Un bon domestique, traité avec justice, mais aussi forcé à remplir tous ses devoirs, fait plus d’ouvrage que quatre mauvais ; et puisque dans le nouveau régime, tout travail mérite salaire, tout salaire doit exiger son travail. Telle est l’invariable et la ferme volonté du gouvernement.

Il est encore un objet digne de son attention : c’est la surveillance des étrangers qui arrivent dans la colonie. Quelques-uns d’entre eux, ne connaissant que par les rapports des ennemis du nouvel ordre de choses les changemens qui se sont opérés, sans avoir réfléchi sur les causes qui les ont amenés, sur les difficultés à vaincre pour faire succéder au plus grand désordre qui ait jamais existé, la tranquillité, la paix, la restauration des cultures et du commerce, tiennent des propos d’autant plus dangereux, qu’ils sont recueillis avec avidité par tous ceux qui, fondant leurs espérances sur les troubles, ne demandent que des prétextes. De pareils écarts doivent être d’autant plus sévèrement punis, que l’insouciance des fonctionnaires publics à cet égard nuirait à la confiance dont ils ont besoin, et les ferait regarder, avec justice, comme complices des ennemis de la liberté.

La plus sainte de toutes les institutions parmi les hommes qui vivent en société, celle d’où découlent les plus grands biens, c’est le mariage. Un bon père de famille, un bon époux entièrement occupé du bonheur de sa femme et de ses enfans, doit être au milieu d’eux l’image vivante de la divinité. Aussi, un gouvernement sage doit-il toujours être occupé à environner les bons ménages d’honneur, de respect et de vénération ; il ne doit se reposer qu’après avoir extirpé la dernière racine de l’immoralité. Les commandans militaires, les fonctionnaires publics surtout, sont sans excuse lorsqu’ils donnent publiquement le scandale du vice. Ceux qui, ayant des femmes légitimes, souffrent des concubines dans l’intérieur de leurs maisons, ou ceux même qui, n’étant pas mariés, vivent publiquement avec plusieurs femmes, sont indignes de commander ; ils seront destitués.

En dernière analyse, tout homme qui existe dans la colonie, doit de bons exemples à ses concitoyens ; tout commandant militaire, tout fonctionnaire public doit remplir exactement ses devoirs ; ils seront jugés sur leurs actions, sur le bien qu’ils auront fait, sur la tranquillité et la prospérité des lieux qu’ils commandent. Tout homme qui veut vivre doit travailler. Dans un État bien ordonné, l’oisiveté est la source de tous les désordres ; et si elle est soufferte chez un seul individu, je m’en prendrai aux commandans militaires, persuadé d’avance que ceux qui tolèrent les paresseux et les vagabonds, ont de mauvais desseins, qu’ils sont ennemis secrets du gouvernement.

Personne, sous aucun prétexte, ne doit être exempt d’une tâche quelconque, suivant ses facultés. Les pères et mères créoles, qui ont des enfans et des propriétés, doivent aller y demeurer, pour y travailler, faire travailler leurs enfans ou en surveiller les travaux ; et, dans les momens de repos, les instruire eux-mêmes ou par des instituteurs, des préceptes de notre religion, leur inspirer l’horreur du vice, leur expliquer les commandemens de Dieu, en graver les principes dans leurs cœurs, d’une manière ineffaçable, et les bien pénétrer de cette vérité : Que puisque l’oisiveté est la mère de tous les vices, — le travail est le père de toutes les vertus. C’est par ces moyens que seront formés des citoyens utiles et respectables, qu’on peut espérer de voir cette belle colonie l’une des plus heureuses contrées de la terre, et en éloigner, pour toujours, les horribles événemens dont le souvenir ne doit jamais s’effacer de notre mémoire ;

En conséquence, j’arrête ce qui suit :

1. Tout commandant qui, lors de la dernière conspiration, a eu connaissance des troubles qui devaient éclater et a toléré le pillage et les assassinats ; qui, pouvant prévenir ou empêcher la révolte, a laissé enfreindre la loi qui déclare la vie, la propriété et l’asile de tout citoyen sacrés et inviolables, sera traduit devant un tribunal spécial, et puni conformément à la loi du 22 thermidor an 9 (10 août 1801. — Peine de mort. )

Tout commandant militaire qui, par imprévoyance ou négligence, n’a pas arrêté les désordres qui se sont commis, sera destitué et puni d’un an de prison.

Il sera fait en conséquence une enquête rigoureuse de leur conduite, d’après laquelle le gouverneur prononcera sur leur sort.

2. Tous généraux, commandans d’arrondissement ou de quartiers qui, à l’avenir, négligeront de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou empêcher les séditions, et laisseront enfreindre la loi qui déclare la vie, la propriété et l’asile de chaque citoyen sacrés et inviolables, seront traduits devant un tribunal spécial et punis conformément à la loi du 22 thermidor an 9. (Peine de mort. )

3. En cas de troubles ou sur des indices qu’il doit en éclater, la garde nationale d’un quartier ou d’un arrondissement sera aux ordres des commandans militaires, sur sa simple réquisition. Tout commandant militaire qui n’aura pas pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher les troubles dans son quartier, ou la propagation des troubles d’un quartier voisin dans celui qu’il commande ; tout militaire, soit de ligne, soit de la garde nationale, qui refusera d’obéir à des ordres légaux, sera puni de mort, conformément aux lois.

4. Tout individu, homme ou femme, quelle que soit sa couleur, qui sera convaincu d’avoir tenu des propos graves, tendant à exciter la sédition, sera traduit devant un conseil de guerre, et puni conformément aux lois. (Peine de mort. )

5. Tout individu créole, homme ou femme, convaincu d’avoir tenu des propos tendant à altérer la tranquillité publique, mais qui ne serait pas jugé digne de mort, sera renvoyé à la culture, avec une chaîne à un pied, pendant six mois.

6. Tout individu, étranger qui se trouverait dans le cas de l’article précédent, sera déporté de la colonie, comme mauvais sujet.

7. Dans toutes les communes de la colonie où il existe des administrations municipales, tous les citoyens et citoyennes qui les habitent, quelle que soit leur qualité ou leur condition, sont tenus de se munir de cartes de sûreté.

La dite carte contiendra les noms, surnoms, domiciles, états, professions et qualités, l’âge et le sexe de ceux qui en seront porteurs. Elle sera signée du maire et du commissaire de police du quartier dans lequel habite l’individu à qui elle sera délivrée. Elle sera renouvelée tous les six mois et payée un gourdin par chaque individu, pour les sommes qui en proviendront être destinées aux dépenses communales.

8. Il est expressément ordonné aux administrations municipales de ne délivrer des cartes de sûreté qu’à des personnes qui auront un état ou métier bien reconnu, une conduite sans reproche et des moyens d’existence bien assurés. Tous ceux qui ne pourront remplir les conditions rigoureusement nécessaires pour en obtenir, — s’ils sont créoles, seront renvoyés à la culture, — s’ils sont étrangers, renvoyés de la colonie.

9. Tout maire ou officier de police qui, par négligence ou pour favoriser le vice, aura signé et délivré une carte de sûreté à un individu qui n’est pas dans le cas d’en obtenir, sera destitué et puni d’un mois de prison.

10. Quinze jours après la publication du présent arrêté, toute personne trouvée sans carte de sûreté sera, — si elle est créole, renvoyée à la culture ; — si elle est étrangère, déportée de la colonie sans formes de procès, si elle ne préfère servir dans les troupes de ligne.

11. Tout domestique qui, en sortant d’une maison dans laquelle il servait, n’aura pas été jugé digne d’obtenir un certificat de bonne conduite, sera déclaré incapable de recevoir une carte de sûreté. Toute personne qui, pour le favoriser, lui en aurait délivré un, sera punie d’un mois de prison.

12. À dater de quinze jours après la publication du présent arrêté, tous gérans ou conducteurs d’habitations sont tenus d’envoyer aux commandans de leurs quartiers, la liste exacte de tous les cultivateurs de leurs habitations, de tout âge et de tout sexe, à peine de huit jours de prison. Tout gérant ou conducteur est le premier surveillant sur son habitation ; il est déclaré personnellement responsable de toute espèce de désordre qui y serait commis, de la paresse ou du vagabondage des cultivateurs.

13. À dater d’un mois après la publication du présent arrêté, tous les commandans de quartiers sont tenus d’envoyer les listes des cultivateurs et de toutes les habitations de leurs quartiers aux commandans d’arrondissemenssous peine de destitution.

14. Les commandans d’arrondissemens sont tenus d’envoyer des listes de toutes les habitations de leurs arrondissemens aux généraux sous les ordres desquels ils sont, et ces derniers au gouverneur, dans le plus bref délai, sous peine de désobéissance. Lesdites listes, déposées aux archives du gouvernement, serviront, pour l’avenir, de base immuable pour la fixation des cultivateurs sur les habitations.

15. Tout gérant ou conducteur d’habitation sur laquelle se serait réfugié un cultivateur étranger à l’habitation, sera tenu de le dénoncer au capitaine ou commandant de section, dans les 24 heures, sous peine de huit jours de prison.

16. Tout capitaine ou commandant de section qui, par négligence, aura laissé un cultivateur étranger plus de trois jours sur une habitation de sa section, sera destitué.

17. Les cultivateurs vagabonds, ainsi arrêtés, seront conduits au commandant du quartier qui les fera ramener par la gendarmerie sur leur habitation. Il les recommandera à la surveillance particulière des conducteurs et des gérans, et ils seront privés, pendant trois mois de passeports pour sortir de l’habitation.

18. Il est défendu à tout militaire d’aller travailler sur une habitation on chez des particuliers en ville. Ceux qui voudront travailler et ceux qui en obtiendront la permission de leurs officiers, seront employés à des travaux pour le compte de la République, et payés de leurs journées suivant leurs peines.

19. Il est défendu à tout militaire d’aller sur une habitation, à moins que ce ne soit pour y voir son père ou sa mère, et avec un permis limité de son chef. S’il manque de rentrer à son corps à l’heure fixée, il sera puni suivant l’exigence des cas, conformément aux ordonnances militaires.


20. Toute personne convaincue d’avoir dérangé ou tenté de déranger un ménage, sera dénoncée aux autorités civiles et militaires qui en rendront compte au gouverneur, qui prononcera sur son sort, suivant l’exigence des cas.

21. Mon règlement relatif à la culture, donné au Port-Républicain le 20 vendémiaire an 9 (12 octobre 1800) sera exécuté dans sa forme et teneur : il est enjoint aux commandans militaires de s’en bien pénétrer et de le faire exécuter à la rigueur et littéralement, en tout ce qui n’est pas contraire a la présente proclamation.

La présente proclamation sera imprimée, transcrite sur les registres des corps administratifs et judiciaires, lue, publiée et affichée partout où besoin sera, et en outre insérée au Bulletin officiel de Saint-Domingue.

Un exemplaire sera envoyé à tous les ministres du culte, pour le lire à tous les paroissiens après la messe.

Il est enjoint à tous les généraux, commandans militaires, à toutes les autorités civiles dans tous les départemens, de tenir la main la plus sévère à l’exécution pleine et entière de toutes ses dispositions, sur leur responsabilité personnelle, et sous peine de désobéissance.

Donné au Cap-Français, le 4 frimaire an 10 (25 novembre) de la République française une et indivisible.

Le gouverneur général de Saint-Domingue,
Toussaint Louverture.

Source : Etudes sur l'histoire d'Haïti (Beaubrun Ardouin)

vendredi 6 juin 2025


N° 1267


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 avril 2025.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

visant à la reconnaissance, au remboursement et à la réparation par la France de la « double dette » d’Haïti,

présentée par

Mme Émeline K/BIDI, M. Stéphane PEU, M. Édouard BÉNARD, Mme Soumya BOUROUAHA, M. Julien BRUGEROLLES, M. Jean-Victor CASTOR, Mme Elsa FAUCILLON, Mme Karine LEBON, M. Jean-Paul LECOQ, M. Frédéric MAILLOT, M. Emmanuel MAUREL, M. Yannick MONNET, M. Marcellin NADEAU, M. Davy RIMANE, Mme Mereana REID ARBELOT, M. Nicolas SANSU, M. Emmanuel TJIBAOU,

députées et députés.


– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS


Mesdames, Messieurs,

Cette année 2025 marque le bicentenaire de la reconnaissance par la France de l’indépendance d’Haïti. Deux siècles que l’ancienne puissance coloniale a décidé de conditionner la reconnaissance d’une indépendance proclamée vingt-et-un-ans plus tôt – le 1er janvier 1804- au versement d’une compensation financière. Deux siècles que les principes et les idéaux du pays des Droits de l’Homme butent sur « la dette de l’indépendance » qu’elle a imposée à la « Première République noire libre».

L’Ordonnance royale du 17 avril 1825 occupe une place singulière dans l’histoire française et mondiale. C’est le texte par lequel Charles X décide, unilatéralement et en rupture avec le refus opposé par la France jusqu’ici, de reconnaître l’indépendance d’Haïti, en l’assortissant d’une contrepartie financière aussi exorbitante qu’illégitime. Son article 2 prévoit que « Les habitants actuels de la partie française de Saint-Domingue verseront à la Caisse générale des dépôts et consignations de France, en cinq termes égaux, d’année en année, le premier échéant le 31 décembre 1825, la somme de cent cinquante millions de francs, destinée à dédommager les anciens colons qui réclameront une indemnité. ».

Ainsi des anciens esclaves, devenus libres en 1793 à l’issue d’une révolte servile victorieuse et sans précédent, doivent-ils dédommager les anciens colons français de Saint-Domingue. Ces versements au profit d’anciens propriétaires esclavagistes feront l’objet de transmissions de génération en génération.

Un émissaire est chargé de transmettre ce texte aux autorités haïtiennes. Il s’agit du baron de Mackau dont la mission est d’imposer, sans négociation et à force d’ultimatum, les exigences fixées par la France. Loin d’être un accord, cette Ordonnance est en réalité une « rançon ». La signature aura lieu sous la menace d’un blocus maritime et de plus de 500 canons positionnés en direction de Port-au-Prince.

En 1825, la France sort affaiblie du Congrès de Vienne. L’impérialisme français n’a plus de débouché en Europe. Pour renouer avec un substitut de grandeur, Paris doit trouver de nouveaux marchés. S’il est acquis que la reconquête, un temps envisagé, d’Haïti est désormais impossible, reconnaître la souveraineté du nouvel État apparaît comme un moyen de réaffirmer l’influence française dans les Caraïbes et une formidable occasion de masquer son impuissance en Europe.

Haïti supportera le prix imposé pour cette reconnaissance, à travers laquelle elle compte assurer son unité nationale et garantir la sécurité de l’Etat. Ce prix est élevé au triple point de vue financier, commercial et territorial.

Aux 150 millions de francs-or de l’indemnité s’ajoutent toute une série d’obligations et d’interdictions fixées avec précision par l’article 1er.

Haïti est indépendante, mais ne peut pas choisir sa politique commerciale : elle doit accueillir tous les pavillons.

Haïti est indépendante mais doit toujours concéder des avantages commerciaux à l’ancienne puissance coloniale : elle doit réduire de moitié les droits de douane en faveur des pavillons français.

Haïti est indépendante mais son pavillon est interdit dans toutes colonies françaises : il s’agit d’éviter tout risque de contagion de nouveaux soulèvements.

Haïti est indépendante mais sa souveraineté est amputée : elle est reconnue uniquement sur la « partie française de Saint-Domingue ».

Après l’humiliation de Vertières en novembre 1803, qui accélère la fin de la guerre d’indépendance commencée douze ans plus tôt, et la défaite cinglante que « l’Armée indigène » a infligée à l’armée la plus puissante du monde, Paris devait prendre sa revanche. Pour éviter tout risque de contagion dans le reste de son Empire colonial, la France devait faire d’Haïti un exemple. Dans un double paradoxe insupportable et à jamais injustifiable : le vainqueur de la guerre est condamné à payer un tribut au vaincu, les esclaves que la proclamation de « la Liberté générale » avait rendus libres doivent indemniser leurs anciens maîtres.

L’ancienne colonie « la plus riche du monde » doit payer une dette colossale correspondant à plus d’une décennie de ses revenus. Selon l’économiste Thomas Piketty, cette indemnité représente l’équivalent de trois années de production haïtienne c’est-à-dire 300 % du produit intérieur brut.

Cette dette est insatiable. Le remboursement de la « dette de l’indépendance » aspire la moitié du revenu d’Haïti. La paysannerie est lourdement mise à contribution tandis que le gouvernement est contraint d’emprunter auprès des institutions bancaires françaises à des taux prohibitifs auxquels s’ajoutent de lourdes pénalités de retard. C’est la naissance de la « double dette » et l’enfermement d’Haïti, pendant plus d’un siècle, dans une spirale infernale qui hypothéquera toute perspective de développement.

Choquante dans son principe, colossale dans son montant, cette « double dette » est un fardeau vite insupportable pour les finances haïtiennes. Il faudra attendre 1888 pour que ces 150 millions, ramenés à 90 millions en 1838, soient remboursés. Quant aux emprunts, ils seront enfin soldés dans les années 1950. Au total, il aura fallu plus d’un siècle et le versement de l’équivalent de près de 525 millions d’euros pour que Haïti soit libérée des fers de l’article 2 de l’Ordonnance de 1825. Mais les conséquences provoquées par ce texte sur la société et le développement d’Haïti, se sont longtemps prolongées et sont toujours à l’œuvre.

La « double dette » et l’ordonnance, qui en est son acte de naissance, pourtant si prégnantes sur les nouvelles configurations internationales issues des décolonisations, sont confinées au silence. L’histoire les ignorera. Les mémoires les oublieront. Sous une lourde chappe de plomb dont les motivations doivent elles aussi être questionnées et où, là encore, la contribution française est primordiale et attendue.

Dans son rapport qu’il adresse au ministre de la Marine et des Colonies, le baron de Mackau avait résumé cyniquement la situation : « Sous un tel régime, Haïti, deviendrait indubitablement une province de la France rapportant beaucoup et ne coûtant rien. » Il serait erroné de se défausser de cette responsabilité historique sous couvert de la nature despotique du pouvoir qui, en 1825, a imposé ce diktat à la jeune République d’Haïti. Qu’il s’agisse du Second empire, de la Deuxième ou de la Troisième République, aucun de ces régimes successifs, n’a remis en cause le tribut exorbitant que la France a imposé à Haïti. La dette comme instrument du néocolonialisme a une origine bien précise et la France un rôle indéniable.

C’est en 2003 qu’apparaît la question de la réparation. Le Président haïtien Jean-Bertrand Aristide, démocratiquement élu en 1991, adresse à la France une demande de restitution de l’indemnité de 1825. Ce remboursement est alors évalué à hauteur de 21,7 milliards de dollars. La demande stupéfie, fait l’objet de critiques acerbes et même de railleries. Mais l’idée de la restitution est lancée et survivra à l’éviction du Président haïtien un an plus tard. Durant ces vingt dernières années, de nouvelles demandes et de nouvelles évaluations sont avancées régulièrement.

La France s’honorerait, à l’occasion du bicentenaire, à reconnaître et à assumer pleinement une des pages les moins glorieuses de son histoire et à tirer toutes les conséquences liées à la « double dette » qu’elle a imposée à Haïti.

Telle est le sens de cette proposition de résolution.


– 1 –

proposition de RÉSOLUTION

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 34‑1 de la Constitution,

Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu l’ordonnance royale du 17 avril 1825,

Vu la loi n° 2001‑434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité,

Vu la résolution 60/147 adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies, le 16 décembre 2005 sur les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire,

Vu le rapport du rapporteur spécial de l’Organisation des Nations unies sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non‑répétition du 22 juillet 2021 présenté en application de la résolution 45/10 du Conseil des droits de l’homme,

Vu le plan de 2014 des quinze pays membres de la Communauté caribéenne, ou Communauté des Caraïbes adressé aux pays européens ayant pratiqué l’esclavage, et la traite négrière,

Vu la déclaration du Secrétaire général des Nations unies António Guterres du 25 mars 2025 à l’occasion de la Journée internationale du 25 mars « Reconnaître le passé. Réparer le présent. Construire un avenir de dignité et de justice »,

Considérant que la portée historique de l’ordonnance royale du 17 avril 1825 sur les rapports internationaux issus des décolonisations mérite de faire l’objet d’une analyse pluridisciplinaire approfondie ;

Considérant que Haïti est le pays le plus pauvre du continent américain et que les inégalités de revenus sont parmi les plus fortes au monde ;

Considérant l’instabilité politique marquée par l’exacerbation des crises successives qui ont débouché sur l’impossibilité de l’État haïtien de fonctionner ;

Considérant que la situation haïtienne ne peut plus être considérée sous le seul angle de l’urgence humanitaire, parfois teinté de misérabilisme, et que la solidarité internationale ne saurait faire figue de réparation ;

Invite le Gouvernement à reconnaître officiellement et solennellement l’injustice infligée à Haïti par l’ordonnance du 17 avril 1825 ;

Invite le Gouvernement à considérer ses conséquences et ses prolongements à long terme sur l’ensemble de la société haïtienne ;

Invite le Gouvernement à une prise en considération des demandes de remboursement et à étudier le processus de restitution de la « double dette » imposée à Haïti qui a été honorée dans son intégralité ;

Appelle à cet effet à la mise en place d’une commission indépendante ;

Appelle à initier et à soutenir les initiatives s’inscrivant dans une démarche de justice réparatrice et particulièrement les initiatives franco‑haïtiennes à portée mémorielle pour transmettre aux générations actuelles et futures cette page sombre de notre histoire.


Nota : Cette résolution présentée par la Gauche française a été adoptée par l'Assemblée nationale (la chambre des députés) de la République française.

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