PAPE LÉON X
Bulle Praecelsae Devotionis, 3 novembre 1514
Léon, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu. Pour un souvenir permanent.
Méditant comme il se doit dans les entrailles de notre cœur sur la ferveur inlassable d'une haute dévotion, la pureté d'une foi irréprochable, le respect du Saint-Siège apostolique et l'ardeur de nobles vertus, par lesquels notre très cher fils dans le Christ, Emmanuel, l'illustre roi du Portugal et des Algarves, s'est fait, en de multiples manières, l'interprète de l'amour de Dieu, s'est rendu, de multiples façons, aimable, serviable et agréable pour nous et pour ledit siège, d'autant plus qu'à la lumière de l'expérience, nous considérons, et d'après des preuves manifestes, nous percevons clairement tous les jours, avec quelle vigilance inlassable sa Sublimité et sa Sérénité, à l'exemple de ses prédécesseurs, les rois de Portugal, a travaillé et travaille toujours avec zèle, la plupart du temps en personne et non sans les plus grands efforts et les plus grandes dépenses, afin que l'hostilité barbare des Maures et des autres infidèles à l'égard de notre Sauveur et du nom chrétien ne soit pas seulement écartée des territoires des fidèles, mais que, périssant dans sa propre iniquité, elle soit entièrement contenue et effacée, et que la religion chrétienne puisse, par des moyens pacifiques, être avancée et promue de toutes les manières souhaitées : persuadés par ces considérations et par beaucoup d'autres raisons légitimes, nous estimons qu'il est convenable et opportun de garder et de protéger constamment les concessions dont nous avons appris qu'elles ont été accordées par nos prédécesseurs, les Pontifes romains, aux prédécesseurs susmentionnés du roi Emmanuel, et aussi d'accorder d'autres et de nouveaux privilèges, afin qu'alors son Altesse, fortifiée par la munificence supplémentaire du siège apostolique susmentionné, soit non seulement poussée à un plus grand zèle dans l'accomplissement de ses promesses, mais qu'ayant reçu une récompense libérale et généreuse, elle incite et amène d'autres personnes à entreprendre plus volontiers des travaux similaires, et qu'ainsi sa dévotion envers nous et ledit siège soit accrue, et qu'en retour des travaux qu'elle soutient pour servir l'Église universelle en exaltant la foi catholique et apostolique, elle obtienne des honneurs et des récompenses convenables.
Il y a peu de temps, nos prédécesseurs, les papes Nicolas V et Sixte IV, d'heureuse mémoire, ont émis diverses lettres de la teneur suivante : [Voici les bulles du 18 juin 1452, du 8 janvier 1455 et du 21 juin 1481].
[Suivent les bulles du 18 juin 1452, du 8 janvier 1455 et du 21 juin 1481, qui comprennent les bulles du 8 janvier 1455 et du 13 mars 1456, ainsi qu'une partie du traité d'Alcacovas relatif à la Guinée.]
Nous donc, qui aspirons passionnément à l'avantage et au profit du Roi Emmanuel, puisqu'il vise continuellement à la croissance et à l'extension de la foi, de notre propre chef, et non pas à l'instance du Roi Emmanuel ou en raison d'une demande présentée par toute autre personne en son nom, mais de notre simple délibération et de notre connaissance certaine et de la plénitude de la puissance apostolique, approuvons, renouvelons et confirmons par l'autorité apostolique et par la teneur des présentes, les lettres susmentionnées, toutes et singulièrement, en ce qui concerne leur contenu, toutes et singulièrement et tout ce qui s'en est suivi comme établi et acceptable, et en remédiant à tous et singuliers défauts, tant de droit que de fait, s'il devait s'en produire ; et nous décrétons qu'ils sont valables de façon permanente.
Et pour plus de sécurité et en vertu de l'autorité des termes mentionnés ci-dessus [Bulles du 8 juin 1452, du 8 janvier 1455 et du 21 juin 1481, qui comprend les bulles du 8 janvier 1455, du 13 mars 1456 et une partie du traité d'Alcaçovas], nous concédons à nouveau tout, tout et singulier, contenu dans les lettres susmentionnées et tous les autres empires, royaumes, principautés, duchés, provinces, terres, villes, forts, seigneuries, îles, ports, mers, côtes et tous les biens, réels et personnels, où qu'ils existent, ainsi que tous les lieux non fréquentés, récupérés, découverts, trouvés et acquis des infidèles susmentionnés, par le roi Emmanuel et ses prédécesseurs, ou qui seront à l'avenir récupérés, acquis, découverts et trouvés par le roi Emmanuel et ses successeurs, depuis le cap Bojador et Nao jusqu'aux Indes, et en quelque lieu ou région que ce soit, même s'ils nous sont inconnus à l'heure actuelle ; et nous étendons et amplifions les lettres susdites et leur contenu, tout et singulièrement aux concessions susdites, et en vertu de la sainte obéissance et sous peine de notre colère, par l'autorité et dans les termes susdits, nous interdisons tous les chrétiens fidèles, même s'ils sont ornés d'un rang impérial, royal, ou autre, d'avoir l'intention de gêner de quelque manière que ce soit ledit roi Emmanuel et ses successeurs en ce qui concerne les concessions susmentionnées, et de fournir une aide, un conseil ou une faveur aux infidèles susmentionnés. Le manuscrit original de la bulle promulguée se trouve aux Archives nationales de Lisbonne, Coll. de Bullas, maço 29, no. 6].
C'est pourquoi, par des écrits apostoliques et du même accord, nous chargeons nos vénérables frères, l'archevêque de Lisbonne et les évêques d'Idanha-Velha (Guarda) et de Funchal, qu'ils, ou deux ou un d'entre eux, par lui-même, ou par un autre, ou d'autres, publient solennellement les présentes lettres et tout et singulier qu'elles contiennent, où et quand il sera opportun, et souvent s'ils sont requis au nom du roi Emmanuel et de ses successeurs, et, aidant le susdit roi Emmanuel et ses successeurs par une protection efficace dans ce qui précède, faisons de notre autorité que les présentes et autres lettres et les questions qu'elles contiennent soient inviolablement observées de cette manière, ne leur permettant pas [c'est-à-dire les rois] d'être troublés de quelque manière que ce soit et par qui que ce soit en ce qui concerne ces questions, retenant les désobéissants par la censure ecclésiastique, sans permettre d'appel, et invoquant également si nécessaire à cette fin l'aide du bras séculier. Et cependant, en observant la procédure légale à suivre en ces matières, qu'ils aient soin, aussi souvent qu'il sera opportun, de harceler encore et encore ceux dont il apparaîtra qu'ils ont encouru les censures et les peines qu'ils ont imposées selon les circonstances.
L'édit du pape Boniface VIII, de célèbre mémoire, qui est aussi notre prédécesseur, n'interfère pas non plus avec ces injonctions, de célèbre mémoire, notre prédécesseur, n'interfère pas non plus avec ces injonctions, dans lesquelles, entre autres, il interdit que quiconque soit cité à comparaître hors de sa ville ou de son diocèse, sauf dans certains cas exceptionnels, et dans ces cas à une distance maximale d'une journée des limites de son diocèse, ou que des juges, délégués par le Siège apostolique, aient la prétention de poursuivre quelqu'un hors de la ville ou du diocèse dans lequel ils ont été délégués, ou qu'ils aient la prétention de confier leurs fonctions à une autre personne ou à d'autres personnes ; ni le règlement relatif au voyage de deux jours, ordonné par le concile général, et les autres constitutions apostoliques, ni toutes les constitutions contraires que Nicolas et d'autres de nos prédécesseurs, qui ont fait des concessions semblables au roi de Portugal, ont déclarées sans effet dans leurs lettres, même si le siège a accordé un indult à certains, conjointement ou individuellement, afin qu'ils ne soient pas interdits, suspendus ou excommuniés par des lettres apostoliques ne faisant pas mention complète et expresse, mot pour mot, d'un tel indult.
Que personne n'enfreigne donc ou ne contrevienne avec une audace téméraire à notre approbation, renouvellement, confirmation, achèvement, décret, octroi, extension, amplification, inhibition et mandat. Si quelqu'un a l'audace de le faire, qu'il sache qu'il encourra la colère de Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul.
Donné à Rome, à Saint-Pierre, le troisième jour de novembre, l'année de l'Incarnation de notre Seigneur, 1514, en la deuxième année de notre pontificat.
Jacopo Sadoleto [Secrétaire du pape Léon X]
B. de Comitibus
VERSION ORIGINALE EN LATIN
POPE LEO X
Leo episcopus, servus servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam.
Precelse devotionis et indefessum fervorem, integre fidei puritatem, ingeniique in Sanctam Sedem Apostolicam observantiam, excelsarumque virtutum flagratiam, quibus charissimus in Christo filius noster, Emmanuel Portugallie et Algarbiorum rex illustris, sese nobis et dicte sedi multipliciter gratum, obsequiosum, et acceptum prebuit, apud archana mentis nostre digne revolventes, presertim cum, magistra rerum experientia teste, perpendimus ac apertis documentis in dies clare conspicimus, quam sedula vigilantia sua Sublimitas et Serenitas suorum predecessorum Portugallie regum gesta sequendo, plerumque in persona, non sine gravissimis laboribus et expensis, nixa et sit continuo ferventius enititur, ut Salvatori nostro ac nomine Christiano infensa Maurorum et aliorum infidelium immanitas nedum a fidelium finibus arceatur quinimo suis flagitiis male perdita, et arctetur funditus et deleatur, et Christiana religio, optata pace freta, votiva in omnibus suscipiat incrementa, hiis considerationibus et plerisque aliis legitimis causis suadentibus, congruum et opere pretium existimamus, ea que a predecessoribus nostris, Romanus pontificibus, ipsius Emanuelis Regis predecessoribus prefatis concessa comperimus, nostro etiam munimine confovere ac alia etiam de novo concedere, ut exinde Celsitudo sua, Apostolice Sedi predicte ulteriori munificentia premunita, in prosecutione promissorum non solum ardentius inflametur, sed et liberali ac munifica compensatione accepta ceteros reddat et faciat ad similia promptiores, et ejus erga nos et sedem predictam devotio augeatur, et pro laboribus quos Universali Ecclesie circa Catholice et apostolice fidei exaltationem bene serviendo sustinet condignos honores et gratias reportet.
Dudum siquidem a felicis recordationis Nicolao papa V. et Sixto IV. Romanis pontificibus, predecessoribus nostris, emanarunt diverse littere, tenoris subsequentis.
[Here follows the bulls of June 18, 1452 (a part of which is given above); of January 8, 1455; and of June 21, 1481 which includes the bulls of January 8, 1455, and of March 13, 1456 and part of the treaty of Alcacovas relating to Guinea.]
Nos igitur, qui ejusdem Emmanuelis Regis, fidei augmentum et propagationem jugiter procurantis, commoda et utilitates supremis desideriis affectamus, moto proprio, non ad ipsius Emanuelis Regis vel alicujus alterius pro eo nobis super hoc oblate petitionis instantiam, sed de nostra mera deliberatione et ex certs nostra scientia apostolice potestatis plenitudine, omnes et singulas literas predictas ac omnia et singula in eis contenta et inde secuta quecumque rata et grata habentes, auctoritate apostolica, tenore presentium approbamus et innovamus ac confirmamus, supplentes omnes et singulos defectus, tam juris quam facti, siqui forsan intervenerint in eisdem, ac perpetue firmitatis robur obtinere debere decernimus.
Et pro potiori cautela, omnia et singula in eisdem litteris contenta, ac quecunque alia imperia, regna, pricipatis, ducatus, provincias, terras, civitates, opida, castra, dominia, insulas, portus, maria, littora, et bona quecunque, mobilia et immobilia, ubicunque consistentia, per eundem Emanuelem Regem et predecessores suos a dictis infidelibus, etiam solitaria quecunque recuperata, detecta, inventa, et acquisita, ac per ipsum Emanuelem Regem et successores suos in posterum recuperanda, acquirenda, detegenda, et invenienda, tam a Capitibus de Bogiador et de Naon usque ad Indos quam etiam ubicunque et in quibuscunque partibus, etiam nostris temporibus forsan ignotis, eisdem auctoritate et tenore de novo concedimus; litterasque supradictas ac omnis et singula in illis contenta ad premissa etiam extendimus et ampliamus, ac in virtute sancte obedientie et indignationis nostre pena quibuscunque fidelibus Christianis, etiam si imperiali regali, et quacunque alia prefulgeant dignitate, ne eundem Emmanuelem Regem et successores suos quomodolibet in premissis impedire, ac eisdem infidelibus auxilium, consilium, vel favorem prestare presumant, auctoritate et tenore premissis inhibemus.
Quocirca venerabilibus fratribus nostris archiepiscopo Ulixbonensi, et Egiptanensi et Funchalensi episcopis, per apostolica scripta motu simili mandamus quatinus ipsi, vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, presentes litteras ac omnia et singula in eis contenta, ubi et quando expedierit, ac quotiens pro parte Emanuelis Regis et successorum suorum predictorum fuerint super hoc requisiti solemniter publicantes, ac eisdem Emanueli Regi et successoribus in premissis efficacis defensionis presidio assistentes, faciant auctoritate nostra presentes et alias litteras et in eis contenta hujusmodi inviolabiliter observari, non permittentes eos super illis per quoscunque quomodolibet molestari; contradictores per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, compescendo; invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii secularis. Et nihilominus, legitimis super hiis habendis servatis processibus, illos quos censuras et penas per eos pro tempore latas eos incurrisse constiterit, quotiens expedierit, iteratis vicibus, aggravare procurent.
Non obstantibus recolende memorie Bonifacii Pape VIII, similiter predecessoris nostri, qua inter alia cavetur ne quis extra suam civitatem et diocesim, nisi in certis exceptis casibus, et in illis ultra unam dietam a fine sue diocesis ad judicium evocetur, seu ne judices ab Apostolica Sede deputati, extra civitatem et diocesim in quibus deputati fuerint, contra quoscunque procedere, aut alii, vel aliis vices suas committere presumant, et de duabus dietis in concilio generali edita ac aliis apostolicis constitutionibus ac omnibus illis que idem Nicolaus et alii predecessores, qui similes eidem Regi Portugallie fecerunt concessiones, in eorum litteras voluerunt non obstare, contrariis quibuscunque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadam sit sede indultum quod interdici, suspendi, vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto hujusmodi mentionem.
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre approbationis, innovationis, confirmationis, suppletionis, decreti, concessionis, extensionis, ampliationis, inhibitionis, et mandati infringere, vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem Omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum.
Datum Rome apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominice millesimo quingentesimo quartodecimo, tertio nonas Novembris, pontificatus nostri anno secundo.
Ja. Sadoletus
B. de Comitibus
Aucun commentaire: